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Arrêté du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'enrobage et d'utilisation des semences traitées par des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne pour une utilisation en traitement des semences de maïs. Article 2 Toute utilisation d'un produit phytopharmaceutique en traitement de semences est subordonnée à la mise en œuvre, dans l'usine de traitement concernée, d'un plan de surveillance et de contrôle des risques d'émission des poussières. Article 3 Les entreprises doivent décrire le processus de traitement mis en place dans leurs installations, pour chaque chaîne de traitement et conditionnement concernée. Les informations propres à chaque établissement concerné sont à transmettre sous forme d'un document d'information détaillé, au plus tard le 30 janvier de chaque année, au service officiel de contrôle et de certification (SOC). Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, en l'absence de modification du processus de traitement, cette information est communiquée sous forme de lettre simple dans les mêmes délais au service officiel de contrôle et de certification. Toute modification dans le processus de traitement en cours de campagne doit faire l'objet d'une information du SOC. Article 4 En début de campagne et après chaque modification du processus de traitement, cinq tests au minimum doivent être effectués, afin de vérifier l'efficacité du processus. Le traitement des semences ne peut démarrer industriellement qu'à l'issue de résultats acceptables. Article 5 Est considéré comme acceptable un taux de poussières totales inférieur à 3 grammes par quintal de semences. Article 6 Le procédé de mesure du laboratoire Cérès Seed Technology est retenu comme méthode de référence jusqu'au 31 décembre

  1. Le procédé de mesure de type Heubach peut être mis en œuvre à compter de la publication du présent arrêté. Le procédé de mesure de type Heubach est retenu comme méthode de référence à compter du 1er janvier
  2. Article 7 En cours de campagne, des tests sont réalisés sur des lots représentant au moins 10 % de la quantité traitée d'une espèce, avec un minimum d'un test par semaine et de cinq tests par usine et par espèce sur l'ensemble de la campagne. Un échantillon représentatif de chaque lot est conservé par les entreprises pendant une durée d'un an. Le solde de l'échantillon destiné à l'analyse de certification ou un double peut être utilisé (1 kilogramme par échantillon). Article 8 Pour tout résultat supérieur ou égal à 3 grammes par quintal et inférieur à 4 grammes par quintal en cours de campagne, il est effectué un nouvel échantillonnage représentatif de chaque lot de semences et le processus d'enrobage est corrigé. Pour tout résultat supérieur à 4 gramme par quintal, le processus est arrêté et le ou les lots de semences concernés sont retirés de la vente. Un nouveau processus industriel est mis en place et les dispositions de l'article 4 s'appliquent au démarrage du processus industriel de traitement modifié. Article 9 Pour tout résultat supérieur à 3 grammes par quintal, les informations sont communiquées, au plus tard sous quarante-huit heures, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux (DRAF / SRPV), territorialement compétente, et à la délégation régionale du SOC. L'ensemble des résultats d'analyses sont tenus à la disposition des services de la DRAF / SRPV territorialement compétente et de la délégation régionale du SOC. Article 10 Afin de limiter les émissions de poussières, lorsque les semis de semences de maïs enrobés avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à fonction insecticide sont réalisés en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression, le semoir doit être équipé d'un déflecteur à la sortie de la tuyère du semoir. Article 11 On entend par déflecteur tout dispositif permettant de diriger le flux d'air de la turbine du semoir mentionné à l'article 10 vers le sol à l'aide de tuyaux et à une hauteur au sol recommandée comprise entre 20 à 30 cm. Article 12 Les semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide ne peuvent être semées en utilisant un semoir monograine pneumatique à distribution par dépression que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort au niveau du sol. Article 13 Des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter l'entraînement de poussières hors de la parcelle où s'opère le semis de semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide quelles que soient les conditions météorologiques et quel que soit le type de semoir. Article 14 Les opérations de manipulation et de chargement des semences de maïs enrobées avec un produit phytopharmaceutique à fonction insecticide dans les trémies des semoirs doivent être opérées dans des modalités réduisant les prises au vent, l'émission et l'entraînement de poussières. Article 15 Les dispositions des articles 10 à 14 sont également applicables aux semences de maïs enrobées avec un produit visé à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime quelle que soit sa fonction à compter du 1er janvier
  3. Article 16 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.