Article 1 Le contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu par l'article 6 (paragraphe I) du décret n° 96-98 du 7 février 1996, est effectué conformément à la méthode décrite par la norme française X 43-269 de décembre 1991 : Qualité de l'air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane. conformément aux dispositions techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Article 2 Lorsqu'un travailleur occupe successivement deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur pour l'application de l'article 2 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 est la moyenne des résultats des prélèvements correspondant à ces postes pondérés par le temps consacré à chacun d'eux. Article 3 Paragraphe 1er - Les résultats des contrôles d'empoussièrement sont transcrits sur un registre portant pour chaque prélèvement l'indication de l'activité exercée et des emplacements concernés. Paragraphe 2 - Pour l'application de l'article 16, 1er alinéa, du décret n° 96-98 du 7 février 1996, le chef d'établissement adresse au médecin du travail après chaque contrôle d'empoussièrement une liste nominative des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante comprenant pour chacun d'eux : La nature des travaux effectués ; La date et le lieu du ou des prélèvements représentatifs de l'exposition du salarié ; La ou les concentrations en poussières d'amiante résultant de ce ou de ces prélèvements ; Le nombre de journées de travail au cours du mois ou du trimestre pendant lesquelles le salarié a été exposé à chacune de ces concentrations. Lorsque le salarié occupe deux ou plusieurs postes au cours d'une journée de travail, la concentration à indiquer est celle qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus. Si l'un des postes occupés par le salarié au cours d'une journée de travail conduit à l'exposer à une concentration excédant deux fibres par centimètre cube, les éléments de calcul de la concentration moyenne résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus sont annexés à la liste adressée au médecin du travail. Paragraphe 3 - Le registre prévu au paragraphe 1er du présent article ainsi que la copie des documents prévus au paragraphe 2 sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale de l'assurance maladie et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel. Article 4 Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 6 (paragraphe VI) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au ministre du travail un dossier de demande indiquant : La raison sociale de l'organisme et son adresse ; Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ; Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ; La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ; L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel. Au dossier sont annexés : Le tarif des honoraires qui seront perçus pour une vacation d'une journée et pour un comptage, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ; Un engagement de ne pas modifier le tarif des honoraires sans en informer le ministre du travail ; Un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisées par l'institut national de recherche et de sécurité. Article 5 L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux opérations de prélèvement ou de comptage ou le soumettre à certaines conditions. Il est révocable. Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française. Article 6 Les organismes spécialisés agréés doivent être indépendants des entreprises soumises aux dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996. Le personnel de ces organismes est tenu au secret professionnel. Article 7 Un chef d'établissement qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 6 (paragraphe VII) du décret n° 96-98 du 7 février 1996 doit adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande indiquant : La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ; L'adresse de l'établissement ; Les nom, prénoms et qualité du chef d'établissement qui présente la demande ; Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'établissement ou l'entreprise au moment de la demande ; La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ; L'expérience acquise par le personnel de l'établissement ou de l'entreprise dans le domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel. A la demande est annexé un engagement de participer aux campagnes de comparaison des comptages organisés par l'institut national de recherche et de sécurité. Article 8 L'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus peut être limitée au prélèvements à l'exclusion du comptage. Elle peut prévoir la possibilité pour l'inspecteur du travail de demander au chef d'établissement de faire procéder sur un ou plusieurs postes de travail à des mesures contradictoires par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'autorisation est révocable. Article 11 Un rapport d'activité est adressé avant le 31 janvier de chaque année par chaque organisme agréé au ministre du travail. Ce rapport comprend notamment : La liste des établissements contrôlés ; Le nombre des prélèvements et comptages effectués ; Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au chef d'établissement ; Une statistique des résultats des comptages pour chaque établissement en adoptant des seuils de coupure à une fibre et deux fibres par centimètre cube d'air. Les mêmes renseignements sont adressés aux mêmes dates par les chefs d'établissements autorisés aux directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre concernés. Article 12 Le directeur général du travail est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.