Article 1 Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de porcs dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 022 2 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés. Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de volailles, lapins, ratites et petits gibiers d'élevage à plumes et à poils dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 025 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés. Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de bovins (y compris bubalus et bison) dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 094 5 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés. Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres de gros gibiers d'élevage ruminants et non ruminants dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 094 5 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés. Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres d'équins dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 209 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés. Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou lots de cadavres d'ovins et de caprins dont l'élimination relève du service public de l'équarrissage acquittent une participation aux coûts de destruction de ces cadavres dont le montant est fixé à 0, 094 5 euro hors taxe par kilogramme de cadavres enlevés. Article 2 Le poids des cadavres enlevés est estimé à l'aide d'un instrument de mesure ou d'abaques. Lorsque les abaques ne peuvent être utilisés, le poids est estimé de manière contradictoire par l'entreprise désignée pour procéder à leur enlèvement et le propriétaire ou détenteur des cadavres. Pour chaque enlèvement, ce poids est reporté par l'entreprise sur un bordereau d'enlèvement dont un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur des cadavres. Le poids reporté sur le bordereau d'enlèvement est ensuite corrigé par l'entreprise, en fonction de l'écart constaté entre la somme des poids des sous-produits collectés au cours de la tournée et le poids net du chargement de la tournée, ce dernier devant être mesuré à l'aide d'un pont-bascule conforme aux prescriptions des décrets du 27 mars 1991 et du 3 mai 2001 susvisés. L'écart constaté est réparti au prorata des poids estimés à l'enlèvement de l'ensemble des sous-produits collectés au cours de la tournée. Chaque poids corrigé selon la méthode décrite ci-dessus est dénommé poids effectif d'enlèvement et sert de base de calcul à la participation prévue à l'article 1er. Article 3 L'entreprise désignée à l'article 2 établit une facture conforme aux prescriptions légales, qu'elle adresse au propriétaire ou détenteur des cadavres d'animaux enlevés ou à son mandataire. Cette facture mentionne notamment le poids effectif d'enlèvement déterminé dans les conditions prévues à l'article 2. Elle mentionne également le montant hors taxes de la participation demandée au propriétaire ou détenteur, le taux de TVA légalement applicable et le montant toutes taxes comprises de cette participation. Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné par cet article. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.