Article 1 Sans préjudice aux autres législations en vigueur, les activités relevant du régime de la géothermie de minime importance telles que définies à l'article 1-2 du décret du décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie modifié sont soumises aux prescriptions du présent arrêté et de son annexe. Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions prévues au point 5.2 de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux installations existantes avant le lendemain de la publication du présent arrêté, dans un délai de cinq ans. Article 3 La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Conformément au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330443A), ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, dans les conditions prévues aux sections 8 et 10 de cet arrêté et au plus tard le 1er juillet
- Se reporter aux modalités d'application prévues aux 2° à 5° de l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330443A). Conformément à l'article 40 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), les organismes de qualification détenant une accréditation pour délivrer la qualification des entreprises de forage valide avant le 1er juillet 2024 peuvent continuer à exercer leur activité dans les conditions prévues par leur accréditation. Conformément au I de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises de forage disposant d'une attestation de qualification en cours de validité selon les référentiels de qualifications définis à l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article L. 164-1-1 du code minier, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, jusqu'à la date d'expiration de l'attestation de qualification délivrée par leur organisme de qualification et au plus tard le 30 juin
- Conformément au II de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), les entreprises de forage satisfaisant au I peuvent demander la certification pour les modules définis à l'article 2 dudit arrêté à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivant les modalités définies à l'article 6 dudit arrêté. En complément, l'entreprise de forage fournit un rapport d'audit de chantier datant de moins de quatre ans. Conformément au III de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), dans le cas où l'entreprise de forage satisfaisant au I ne satisfait pas au II du présent article, la demande est instruite suivant les dispositions définies à l'article 5 dudit arrêté. Conformément au IV de l'article 41 de l'arrêté du 29 mai 2024 (NOR : TREP2330442A), pour les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions précitées, leur demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de certification initiale définis à l'article 5 dudit arrêté.