Article 1 Les élections des trois vétérinaires sanitaires membres des commissions de discipline prévues à l'article 8 du décret susvisé et de leurs suppléants ont lieu tous les six ans au scrutin majoritaire à un seul tour, à la direction des services vétérinaires du département. Article 2 Seuls sont électeurs et éligibles les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à titre permanent ayant leur domicile professionnel dans le département. Article 3 La date des élections est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur des services vétérinaires. Article 4 Les candidatures sont adressées aux directeurs des services vétérinaires au moins deux mois avant la date fixée en vertu de l'article précédent. Article 5 Dans le cas où le nombre des candidats est inférieur à six, le préfet désigne, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le ou les vétérinaires remplissant les conditions définies à l'article 2 pour atteindre le nombre de six. Les vétérinaires ainsi désignés ne peuvent refuser cette commission. Article 6 En cas de démission ou de défection d'un ou plusieurs vétérinaires sanitaires plus d'un an avant la date du renouvellement des membres de la commission, il sera procédé dans les mêmes conditions à des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement. Article 7 Le matériel de vote est adressé par le directeur des services vétérinaires un mois avant la date du scrutin et comprend : - la liste des candidats, dressée par ordre alphabétique de leurs noms et prénoms, à l'exclusion de toute mention autre que le nombre minimum de noms à rayer pour ne laisser que six candidats au plus ; - les enveloppes intérieures et extérieures pour les électeurs qui votent par correspondance. Article 8 Lorsque le nombre des candidats est supérieur à six, sont proclamés élus les six candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. Les trois premiers sont déclarés élus en qualité de membre. Les trois autres sont déclarés élus en qualité de suppléants. En cas d'égalité de suffrage, la désignation des titulaires s'effectue au bénéfice de l'âge. Article 9 Lorsque le nombre des candidats est de six, les électeurs sont invités à rayer trois noms. Les trois candidats ayant obtenu le plus de suffrages sont déclarés élus en qualité de titulaires et les trois autres en qualité de suppléants. En cas d'égalité des suffrages, la désignation des titulaires s'effectue au bénéfice de l'âge. Article 10 Chaque électeur a la faculté le jour du scrutin de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes réglementaires. Article 11 Le dépouillement du scrutin a lieu deux heures après l'ouverture du bureau de vote par un bureau composé du directeur des services vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture du bureau. Dans le cas où cette condition ne pourrait être remplie, les vétérinaires défaillants sont remplacés par des agents des services vétérinaires désignés par le directeur des services vétérinaires. Le scrutin est public. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau qui peuvent être assistés de scrutateurs volontaires ou désignés parmi les vétérinaires sanitaires électeurs non candidats ou les agents de la direction des services vétérinaires. Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle. Le directeur des services vétérinaires, président, peut être remplacé par un de ses adjoints. Article 12 Sont déclarés nuls : - les bulletins sur lesquels le nombre des noms rayés est insuffisant ; - les bulletins mentionnant l'identité du votant ; - les bulletins d'un modèle différent de celui mis à la disposition des électeurs ; - les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions de tous ordres ou insérés dans des enveloppes portant ces signes et mentions ; - les bulletins insérés dans une enveloppe d'un modèle différent de celui mis à la disposition des électeurs. Article 13 Un procès-verbal est établi à l'issue du scrutin par le directeur des services vétérinaires. Ce procès-verbal mentionne le nombre de vétérinaires sanitaires s'étant déplacés pour voter, le nombre de votes par correspondance comptabilisé, la liste des électeurs n'ayant pas participé au vote, les résultats du vote et le nombre des bulletins nuls, les noms des vétérinaires élus en qualité de titulaire et les vétérinaires élus en qualité de suppléant et toutes observations particulières se rapportant au déroulement du scrutin. Le matériel de vote est annexé au procès-verbal. Ces pièces sont conservées pendant au moins deux mois après la proclamation des résultats. Article 14 Les résultats sont proclamés par le directeur des services vétérinaires qui les transmet au préfet pour publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Article 15 Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.