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Arrêté du 12 juillet 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SOUS-COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES

Article 1 En application de l'article 10 du décret n. 72-276 du 12 avril 1972 susvisé, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peuvent constituer des sous-commissions spécialisées pour le formation professionnelle des adultes. Ces sous-commissions prennent l'appellation de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes. Article 2 Lorsque le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi aura décidé la constitution de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes, des arrêtés préfectoraux, pris après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, fixeront la composition de ces sous-commissions dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après. Article 3 Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes comprennent :

  1. Un nombre égal de représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et de représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;
  2. Un ou plusieurs représentants, désignés ès qualités, des administrations ou des organismes publics ayant la responsabilité d'actions de formation professionnelle au niveau départemental ainsi qu'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Article 4 Peuvent également participer aux séances des sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes, avec voix consultative : Les responsables d'organismes de formation fonctionnant au niveau départemental ; Toute personnalité qualifiée appelée à titre consultatif pour l'examen d'une question déterminée. Article 5 Les membres des sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes sont désignés, après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, par le préfet, président du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La durée de leur mandat est de trois ans. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Article 6 Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes élisent chaque année un président et un vice-président choisis alternativement parmi les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Le président est assisté, lorsqu'il est employeur, d'un vice-président salarié et inversement. La première présidence est déterminée soit d'un commun accord, soit par voie de tirage au sort. Article 7 Chaque sous-commission départementale de la formation professionnelle des adultes se réunit régulièrement sur convocation de son président. Elle peut, en outre, être réunie par le président du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi agissant soit de sa propre initiative, soit à la demande dudit comité ou de sa délégation permanente, soit à la demande de la moitié au moins des membres titulaires de la sous-commission. Le secrétariat des séances est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Article 8 Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes sont appelées à émettre des avis sur toutes questions intéressant la formation professionnelle des adultes au niveau départemental dont elles sont saisies par le président du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit de sa propre initiative, soit à la demande dudit comité ou de sa délégation permanente. Article 9 Il appartient, en outre, aux sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes de suivre la marche des centres de formation professionnelle des adultes existant dans le département : En s'assurant du bon déroulement des stages et, notamment, de l'application des progressions et de leur adaptation éventuelle aux pratiques professionnelles de la région ; En participant, à l'initiative du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, à l'organisation des jurys d'examen de fin de stage ; En émettant des avis sur le fonctionnement des centres, sur l'ouverture ou la fermeture des sections, sur tous aménagements nécessaires dans les centres ainsi que sur le recrutement et le placement des stagiaires ; (N. B. : Abrogé par l'arrêté du 20 septembre 1973 ART. 1). Elles sont également compétentes pour suivre le fonctionnement des centres non gérés par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, mais recevant l'aide technique de celle-ci ou l'aide financière du ministère du travail, de l'emploi et de la population. Article 10 Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes peuvent, en tant que de besoin, constituer en leur sein un ou plusieurs groupes de travail spécialisés. Article 11 Les sous-commissions départementales de formation professionnelle des adultes instituées dans le cadre des dispositions du décret n. 48-699 du 20 avril 1948, modifié par le décret n. 69-645 du 14 juin 1969, sont supprimées.

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