Article 1 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L311-5-5 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L100-4, Art. L311-5-7 II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, fait l'objet d'une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi. Article 3 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.] Article 4 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.] Article 5 Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur : 1° La situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l'électricité et des finances publiques ; 2° Les besoins en termes de formation initiale et continue, de métiers, de compétences, d'ingénierie et d'organisation des services de l'Etat et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à prendre pour revaloriser et renforcer l'attractivité de ces formations, ces métiers et ces compétences ; 3° La sûreté et la sécurité nucléaires ; 4° L'amont et l'aval du cycle du combustible, notamment sur l'approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé, sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets et sur la définition du niveau de matières nucléaires recyclées à utiliser dans la production d'électricité d'origine nucléaire ; 5° Le périmètre d'action et les moyens, notamment d'information, des commissions locales d'information. Le rapport détermine également les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l'activité industrielle française. Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s'agissant de la production d'électricité d'origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur. Article 6 Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d'exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de quatrième génération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques sur ces technologies. Il précise enfin les choix technologiques envisagés par le Gouvernement afin de relancer le nucléaire ainsi que le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leurs conséquences sur la filière et sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France. Article 7 I. - Au sens du présent titre, la réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. La réalisation d'un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci. II. - Le présent titre s'applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement et pour lesquels la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. III. - Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes : 1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ; 2° Il est situé à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement ; 3° La demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. L'arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l'arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet. IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l'opportunité d'étendre l'application des mesures prévues au présent titre à d'autres types de réacteurs nucléaires et à d'autres conditions d'implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l'opportunité de permettre aux projets de production d'hydrogène bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, de manière couplée avec une production d'électricité d'origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre. V. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement au Parlement. VI. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention existant, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l'installation nucléaire de base existante en dispose. Article 8 I. - La qualification de projet d'intérêt général, en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, de la réalisation d'un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d'Etat. Cette qualification ne peut intervenir avant qu'ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement. Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d'intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV. La déclaration d'utilité publique d'un projet de réalisation d'un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d'intérêt général, au sens du présent article. II. - Lorsque l'autorité administrative compétente de l'Etat considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d'un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir. Elle informe également le département et la région de la nécessité d'une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale. Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un délai d'un mois, le cas échéant après l'engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées. L'autorité administrative compétente de l'Etat engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II. L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l'urbanisme. L'autorité administrative compétente de l'Etat procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l'établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II. Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, par l'établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme. III. - Lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l'établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition. IV. - A l'issue de la procédure prévue au III du présent article, l'autorité administrative compétente de l'Etat en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois. Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret. V. - Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV. Article 9 I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'autorité administrative vérifie cette conformité, pour l'ensemble du projet, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou d'autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.