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Décret n°97-1086 du 25 novembre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés à l'Ecol

Article 1 Les agents de la Réunion des musées nationaux exerçant les fonctions de régisseurs adjoints et de documentalistes et ceux assurant des fonctions en matière de secrétariat, de comptabilité, de gestion administrative et de gestion financière, affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous. CATÉGORIES D'AGENTS non titulaires FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES d'accueil Agents de la Réunion des musées nationaux. Régisseur adjoint Secrétariat Agent du service intérieur Adjoint administratif des services déconcentrés Comptabilité Gestion administrative Gestion financière Secrétaire administratif des services déconcentrés Traitement documentaire Secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture Article 2 Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret. Article 3 Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil. Le classement est effectué conformément aux règles d'avancement fixées par les décrets statutaires des corps d'accueil. A cette fin, les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée. Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement. Article 4 Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions de l'article 3 ci-dessus, les agents perçoivent une rémunération brute globale afférente au nouveau grade inférieure à la rémunération brute globale afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération brute globale afférente à l'ancien emploi et la rémunération brute globale afférente au nouveau grade qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps à quelque titre que ce soit. Article 5 Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour accepter la titularisation. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.