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Arrêté du 28 mars 1967 Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les post

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret susvisé aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. Article 2 Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après: - présence au poste ; - congé annuel, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires ; - intérim ; - appel spécial. Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation. Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. Article 3 Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois. A l'expiration de ce délai les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale ; les personnels des cadres de chancellerie sont détachés d'office à l'administration centrale, les personnels contractuels sont licenciés. Article 4 Les agents titulaires visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales et portée à quatre-vingt-dix jours pour les chefs de missions diplomatiques retenus en France par décision du ministre des affaires étrangères. Passé ces délais, les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés, les agents supérieurs et les agents administratifs supérieurs sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation ; les agents des cadres de chancellerie sont soit détachés d'office à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation. Article 6 La durée du voyage de congé, calculée d'après les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie maritime. Article 7 L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger. Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question. L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé. Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi. Article 8 Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret susvisé du 28 mars 1967, sont remis à la disposition de l'administration centrale s'il s'agit d'agents diplomatiques et consulaires ou de personnels spécialisés ou détachés d'office s'il s'agit d'agents des cadres de chancellerie. Article 9 La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger. Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 susmentionné. Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat. Article 10 L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due au chargé d'affaires pour toute absence du chef de mission diplomatique due à un congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), un appel par ordre, un appel spécial ou une mutation, lorsque cette absence excède cinq jours consécutifs Article 11 L'indemnité d'intérim est due également à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation. Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants : Consul général ; Consul ; Emploi comportant la direction de services consulaires, d'une chancellerie ou d'un service administratif et financier, dénommé ci-après emploi de coordonnateur d'administration générale, lorsque l'intérim est confié à un agent occupant un emploi moins élevé que le titulaire de l'emploi vacant ; Emploi diplomatique, consulaire ou de spécialiste des systèmes d'information lorsque ceux-ci appartiennent à un poste autre que celui auquel est affecté l'intérimaire. Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie. L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères. Article 12 Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. Article 12 bis Les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants : - chef de mission diplomatique ; - consul général ; - adjoint au chef de mission diplomatique ; - consul ; - conseiller de coopération et d'action culturelle ; - secrétaire général d'ambassade ; - responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication. Les montants de référence de la prime de performance individuelle sont fixés comme suit : EMPLOI, FONCTION CORPS OU GRADE MONTANT DE RÉFÉRENCE (en euros) Chef de mission diplomatique 2 000 Consul général Adjoint au chef de mission diplomatique Consul Conseiller de coopération et d'action culturelle Secrétaire général d'ambassade Administrateur général de l'Etat Ministre plénipotentiaire 2 000 Administrateur de l'Etat et administrateur de l'Etat hors classe Conseiller des affaires étrangères et conseiller des affaires étrangères hors classe 1 200 Secrétaire des affaires étrangères 1 200 Secrétaire de chancellerie 800 Responsable de centre régional d'assistance aux systèmes d'information et de communication Attaché des systèmes d'information et de communication 1 200 Secrétaire des systèmes d'information et de communication 800 Article 13 Les personnels du ministère des affaires étrangères nommés sur un emploi diplomatique ou consulaire ou affectés à un poste consulaire à l'étranger ainsi que les personnels des cadres de chancellerie nommés à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret susvisé du 28 mars 1967. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Article 14 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : EAEA2323355A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 15 Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévus à l'article précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation dans l'intérêt du service ou résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger. Article 16 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : EAEA2323355A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 17 Un arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Article 18 Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Groupe I : chef de mission diplomatique, conseiller d'ambassade, consul général, consul général adjoint, secrétaire général de chancellerie diplomatique, secrétaire d'ambassade de 1re classe et de 2e classe, consul, consul adjoint, chef de chancellerie détachée, chef de station ou chef de centre des communications, conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe ; Groupe II : autres emplois des cadres diplomatiques et consulaires ; Groupe III : personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution. Article 19 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes de majorations familiales prévus à l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967. Article 20 Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er avril 1966.

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