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Décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'u

Article 1 L'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur désignés en application du présent décret est ouvert, dans les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent décret, aux titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle. La liste de ces écoles et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du secrétaire d'Etat aux universités et des ministres chargés de la tutelle des écoles et établissements concernés. Article 2 Les concours d'entrée dans les écoles et établissements visés à l'article 1er et recrutant leurs élèves parmi des titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent seront organisés, à partir de l'année 1978, pour les candidats ayant acquis une qualification professionnelle dans l'enseignement secondaire selon des modalités spécifiques prenant en compte la formation technologique qu'ils ont reçue. Article 3 Des classes préparatoires, destinées à donner aux titulaires du baccalauréat attestant une qualification professionnelle ou d'un titre équivalent une formation complémentaire afin de leur permettre de se présenter aux concours aménagés conformément à l'article précédent, seront mises en place. Les qualifications professionnelles, attestées par le baccalauréat ou un titre équivalent, qui seront requises, selon les filières d'études envisagées, pour l'admission dans les diverses classes préparatoires seront définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des ministres chargés de la tutelle des écoles et établissements intéressés. Article 4 Indépendamment des autres possibilités offertes à l'issue des classes préparatoires, les élèves ayant suivi l'enseignement dispensé dans les classes prévues à l'article 3 ci-dessus pourront être admis, dans les conditions définies par le ministre des universités, en année spéciale post-premier cycle des instituts universitaires de technologie en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Ils pourront être également admis, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation et, en ce qui le concerne, le ministre de l'agriculture, en deuxième année des études préparant à l'obtention du brevet de technicien supérieur. Article 5 Les textes réglementaires régissant l'accès aux grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur désignés en application de l'article 1er ci-dessus seront modifiés, en tant que de besoin, pour les rendre conformes aux dispositions du présent décret. Article 6 Les textes régissant le recrutement des écoles administratives, et notamment de l'Institut national du service public, en particulier les listes des diplômes exigés, les programmes des épreuves et les modes de préparation aux concours, seront, en tant que de besoin, adaptés afin de faciliter l'accès aux écoles administratives des candidats titulaires d'un diplôme délivré par l'État ou sous son contrôle et qui atteste une qualification professionnelle. La liste des écoles administratives auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article est fixée par arrêté interministériel. Article 7 Chaque année, les écoles et établissements concernés adresseront un rapport aux ministres chargés de leur tutelle. Ceux-ci en transmettront au Premier ministre une synthèse, faisant apparaître les conditions et les résultats de l'exécution du présent décret et les éventuelles modifications à apporter au dispositif ainsi prévu. Article 8 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.