← France

LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Article 15 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L766-4 II. - Le I est applicable aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars

  1. Article 20 Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier
  2. Article 21 Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 21, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février
  3. Article 22 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Article 23 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet
  4. Article 24 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 24 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet
  5. Article 28 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Article 29 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 29 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet
  6. Article 31 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 88 VII : Les présentes dispositions sont applicables dans leur rédaction issue de la présente loi, aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Article 33 I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2015 : 1° A quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ; 2° A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ; 3° A cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ; 4° A cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ; 5° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ; 6° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ; 7° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ; 8° A soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans. Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des âges fixés au présent I. Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier
  7. Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent. II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 : 1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ; 2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans. Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II. III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 Art. 91 Article 35 Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre
  8. Article 38 I. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°96-452 du 28 mai 1996 Art. 24 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 93 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 Art. 125 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2003-775 du 21 août 2003 Art. 78, Art. 76 - Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 Art. 17 - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 Art. 37 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 Art. 3, Art. 4 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'éducation Art. L952-10 - CODE DES COMMUNES. Art. L416-1 - Loi n°2004-809 du 13 août 2004 Art. 111 - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L12 - Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 Art. 3 - LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 Art. 37 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°47-1465 du 8 août 1947 Art. 20 - CODE DES COMMUNES. Art. L422-7 - Code de justice administrative Art. L233-7 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de justice administrative Art. L233-9 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°57-444 du 8 avril 1957 Art. 2, Art. 1 XIX. - L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article
  9. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article
  10. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article
  11. XX. - Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite. Article 41 Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public. Article 43 A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 Art. 57 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L25 bis II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Article 44 A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L24 III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article. IV.-Pour l'application du VI de l'article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 22 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable : 1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ; 2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'âge mentionné à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi. V.-Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite. Article 45 A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L17 -Code de la sécurité sociale. Art. L173-2-0-1 A IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'Etat. V.-Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier
  12. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. VI.-Les II et III du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet
  13. VII.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. Article 46 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L90 - Code de l'éducation Art. L921-4 III. - Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet
  14. Article 49 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L12 II. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 50 A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L14 -Code de la sécurité sociale. Art. L351-1-2 II.-Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Article 53 A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L4, Art. L5, Art. L90, Art. L12, Art. L17 VI. - Les I et III sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier
  15. Article 54 A abrogé les dispositions suivantes : - Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 4, Art. Execution - Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 Sct. TITRE 1er : Modifications apportées au code des pensions civiles et militaires de retraite., Art. 1, Sct. TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE., Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Sct. TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 II. - Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif. III. - Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Article 57 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Sct. Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse., Art. L635-1, Art. L635-2, Art. L635-3 I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes mentionnés au même article L. 635-1, jusqu'au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales. Article 77 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Sct. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité , Art. L138-29, Art. L138-30, Art. L138-31 II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L241-5 III. - Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier
  16. Article 80 Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions. Article 82 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles. Article 86 I (Abrogé) II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat. Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 87 A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 Art. 41 Article 89 Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre. Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés. Article 91 Un rapport gouvernemental publié dans les douze mois suivant la publication de la présente loi examine les conditions dans lesquelles pourrait être mise en œuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles basée sur l'application des vingt-cinq meilleures années. Il étudie les conséquences d'un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations et émet des propositions relatives aux modifications à apporter à la structuration du régime de base des non-salariés agricoles. Article 92 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L815-13 II.-Le I est applicable aux personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. Article 93 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L136-2, Art. L222-1, Art. L222-2, Art. L241-3, Sct. Chapitre 6 : Assurance veuvage., Art. L356-1, Art. L356-2, Art. L356-3, Art. L356-4, Art. L356-5, Sct. Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage., Art. L173-8, Art. L173-9 -Code rural Art. L722-8, Sct. Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage., Art. L722-16, Art. L723-3, Art. L725-18, Art. L731-10, Sct. Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage, Art. L731-42, Sct. Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage, Sct. Sous-section 1 bis : Assurance veuvage, Art. L742-3, Sct. Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage, Art. L762-26, Art. L732-54-5 III.-Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d'amélioration des conditions d'attribution et de financement de l'allocation de veuvage. Article 94 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 V : L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier
  17. Article 99 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L2323-47 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L2242-5-1, Art. L2323-47, Art. L2323-57, Art. L2323-59, Art. L2241-9, Art. L2242-7 -Code de la sécurité sociale. Art. L135-3 IV.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier
  18. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d'action tel que défini à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l'échéance de l'accord ou, à défaut d'accord, à l'échéance du plan d'action. Article 103 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Section 3 : Aide à l'embauche des seniors, Art. L5133-11 II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l'aide à l'embauche des seniors prévue à l'article L. 5133-11 du code du travail. Article 118 Conformément au II de l’article 22 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.