Article 1 Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après : 1° Les publications du Conseil d'Etat ; 2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ; 3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; 4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ; 5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support. Article 2 Les cours administratives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après : 1° Les publications de la juridiction ; 2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ; 3° Les copies des décisions de la juridiction ; 4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ; 5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support. Article 3 Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après : 1° Les publications de la juridiction ; 2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ; 3° Les copies des décisions de la juridiction ; 4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ; 5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction. Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support. Article 3-1 Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l'unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.