← France

Décret n°85-273 du 26 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse.

Article 1 La commission pour la transparence et le pluralisme de la presse se réunit sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres de la commission Article 2 La commission délibère valablement lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à quatre. Si ce quorum n'est pas atteint, elle peut valablement délibérer sur le même ordre du jour à la suite d'une nouvelle convocation quel que soit le nombre des membres présents. Article 3 Les décisions mises en demeure et avis de la commission sont adoptés à la majorité simple des membres présents. Article 4 La déclaration de cession ou d'acquisition du contrôle ou de la propriété d'une entreprise de presse, prévue à l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée, est adressée à la commission en trois exemplaires, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé. La date de l'avis de réception ou du récépissé constitue le point de départ du délai fixé par ledit article. Chaque déclaration est inscrite dans son ordre d'arrivée à la commission sur un registre spécial. Article 5 Dans le cadre prévu au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée, la commission informe les personnes intéressées, par lettre faisant état des motifs retenus, adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, que la commission procédera à leur audition. Celle-ci ne peut intervenir qu'au terme d'un délai minimum d'un mois. Les personnes intéressées peuvent se faire assister du conseil de leur choix. L'avertissement prévu par le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée est motivé. Il est notifié par la commission aux personnes intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 6 La mise en demeure de fournir les renseignements demandés prévue par le dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée est notifiée aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 7 Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Article 8 Les membres de la commission tiennent le président informé des changements qui pourraient survenir dans leurs activités extérieures. Article 9 La commission constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 17 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée en exerçant une fonction incompatible avec sa qualité de membre de la commission ou qui se trouverait empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité physique permanente. La démission d'office est notifiée sans délai au Président de la République ainsi qu'à l'autorité appelée à désigner le remplaçant. Article 10 Il est pourvu au remplacement des membres de la commission huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus. Article 11 Il est pourvu aux emplois de la commission par arrêté du Premier ministre sur proposition du président de la commission. Article 12 Sous l'autorité du président, le secrétaire général dirige l'administration de la commission. Il peut recevoir du président délégation pour signer tous actes relatifs à l'administration interne de la commission. Article 13 Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. Article 14 Les dispositions de la loi du 10 août 1922 susvisée sont applicables à la gestion des crédits de la commission. Ses comptes sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. Article 15 Le président de la commission est, par délégation du Premier ministre, l'ordonnateur des dépenses. Il signe les marchés et conventions passés pour l'accomplissement des missions de la commission. Il est désigné en qualité de personne responsable des marchés. Article 16 Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 17 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.