Article 1 Il est défini pour chaque type de voiture particulière une consommation conventionnelle de carburant pour les modes d'utilisation les plus courants. La consommation conventionnelle est déterminée dans des conditions normalisées définies par l'arrêté du 19 mars 1982 du ministre des transports. Article 2 Toute mention à des fins publicitaires de la consommation de carburant, de la puissance ou des performances (vitesse, accélération) des voitures particulières ainsi que toute référence à leur caractère économique doivent comporter l'indication de la consommation conventionnelle du véhicule suivant les formes prévues aux articles 3 et 4 ci-après. Article 3
- a)La consommation conventionnelle s'exprime par les valeurs suivantes : X litres pour 100 km à la vitesse stabilisée de 90 km à l'heure (ou à la vitesse maximale du véhicule, si celle-ci est inférieure à 90 km à l'heure) ; Y litres pour 100 km à la vitesse stabilisée de 120 km à l'heure (seulement si la vitesse maximale du véhicule est au moins égale à 130 km à l'heure) ; Z litres pour 100 km sur l'essai de type urbain (cycle normalisé E.C.E. 15). Elle peut être indiquée sous la forme la plus appropriée en fonction du support publicitaire.
- b)Toute indication de consommation de carburant autre que la consommation conventionnelle doit être accompagnée d'une référence à la méthode et aux conditions de mesure ou d'une description claire et précise de celle-ci.
- c)Lorsque dans un titre ou une accroche apparaît une seule des deux ou trois valeurs X, Y ou Z, mention doit être faite de la vitesse stabilisée correspondante ou du cycle urbain ; elle doit être complétée, par ailleurs, dans les conditions prévues par l'article 4 ci-après, par la mention de l'autre ou des deux autres valeurs de la consommation conventionnelle.
- d)L'indication de la valeur de la consommation conventionnelle doit faire référence au modèle du véhicule correspondant. Article 4 Sous la forme écrite, l'indication de la consommation conventionnelle et du modèle de véhicule correspondant apparaît dans les conditions suivantes :
- a)Elle doit figurer de manière au moins aussi apparente que la mention publicitaire qui la rend obligatoire, selon l'article 2 ci-dessus, et doit notamment être rédigée en caractères d'une hauteur au moins égale au quart de celle utilisée pour cette mention, s'il s'agit d'un titre ou d'une accroche, ou d'une grandeur au moins identique aux caractères employés pour cette mention, dans le corps d'un texte.
- b)Lorsqu'il est fait référence à une seule des deux ou trois valeurs X, Y et Z dans un titre ou une accroche, la mention numérique de la vitesse stabilisée correspondante ou l'indication du cycle urbain doit apparaître en caractères d'une hauteur au moins égale à celle utilisée pour la mention de cette valeur. Article 5 Les obligations visées à l'article 2 ci-dessus s'appliquent :
- a)A l'affichage public sous toutes ses formes, y compris sur les lieux de vente ou d'exposition ;
- b)A l'insertion publicitaire dans les organes de la presse écrite, audiovisuelle et radiophonique ;
- c)A la correspondance publicitaire destinée aux particuliers ;
- d)Aux imprimés publicitaires distribués dans le public, y compris sur les lieux de vente ou d'exposition. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.