Article 1 Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, la protection des intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires requis hors de leur résidence, rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, est assurée par les dispositions suivantes. Article 2 Sur demande du praticien intéressé ou de sa famille, il est créé, par arrêté préfectoral, autour de son cabinet, une circonscription réservée qui, dans les régions rurales, peut atteindre un rayon de vingt kilomètres au maximum. Les limites de cette circonscription seront fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil régional de l'ordre intéressé et des organisations syndicales départementales, et compte tenu des besoins de l'économie rurale. L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date de départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé, et notifiée aux organismes précités. La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à l'agriculture. Article 3 Sans préjudice des dispositions de l'article ci-après, aucun praticien ne peut s'installer dans une circonscription ainsi réservée. Les remplacements y sont toutefois autorisés dans les conditions prévues par le code de déontologie concernant la profession de vétérinaire. L'interdiction prévue au premier alinéa prend effet à compter de la date de départ du praticien bénéficiaire du présent texte et expire six mois après la date à laquelle aura cessé l'empêchement d'exercer. Article 4 Sauf accord avec l'intéressé, les docteurs vétérinaires et vétérinaires installés dans une circonscription réservée, avant la publication de la présente loi mais depuis le départ de leur confrère, devront cesser d'exercer au plus tard trois mois après la date de reprise d'activité de celui-ci, si leur présence accroît le nombre de praticiens de la même profession existant à la date de départ du praticien protégé. Article 5 Le logement des praticiens visés à l'article 1er ne pourra faire l'objet d'aucune réquisition durant le temps de leur éloignement. Article 6 Les praticiens qui auront installé ou maintenu leur cabinet en violation des dispositions de la présente loi seront passibles d'une amende de 25.000 F à 500.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 500.000 F à 1 million de francs et d'un emprisonnement d'un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Les tribunaux pourront, en outre, accessoirement à l'une de ces deux peines, prononcer contre le délinquant la suspension temporaire pour une durée de trois ans au plus. Article 7 Un décret pris sur le rapport des ministres intéressés déterminera, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente loi. Article 8 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles prévues par la présente loi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.