Article 1 L'admission aux séances de spectacles cinématographiques doit donner lieu, sous peine des sanctions prévues à l'article 18 du code de l'industrie cinématographique, à la délivrance aux spectateurs, avant leur entrée dans le lieu de projection, de billets dans les conditions prévues par le présent arrêté. Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 14 avril 1972 est remplacé par les dispositions suivantes : "A l'exception des billets imprimés et édités par des caisses automatisées dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV au code général des impôts, les billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salles cinématographiques exclusivement par le Centre national de la cinématographie. Dans ce cas, les billets doivent porter, en fond de sécurité, la marque du Centre national de la cinématographie et mentionner le nom de la localité, celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billet, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit. Lorsqu'ils sont imprimés et édités par des caisses automatisées, les billets d'entrée doivent obligatoirement comporter sur la partie réservée aux spectateurs et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes : - le titre du film, éventuellement en abrégé ; - l'identification de la série des billets ; - le numéro du billet dans la série ; - le prix payé par le spectateur ; - l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour, heure ou numéro de séance) ; - l'identification de la salle et son numéro dans le complexe. Au cas où plusieurs caisses assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionnée". Article 3 L'article 4 de l'arrêté du 14 avril 1972 est remplacé par les dispositions suivantes : "Les billets doivent être détachés ou édités au moment de leur remise aux spectateurs et délivrés dans l'ordre des numéros. Leur utilisation est limitée à la catégorie de places à laquelle ils correspondent. Toutefois le changement de catégorie de place doit être constaté soit par la délivrance de billets de supplément, soit par l'annulation et la délivrance d'un nouveau billet lorsque l'exploitant utilise une caisse automatisée. "Chaque billet ne procure de droit d'entrée que pour une seule personne". Article 4 Les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 14 avril 1972 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Lorsque les billets sont imprimés et édités par une caisse automatisée, les états édités en fin de journée par ces machines remplacent le carnet de caisse. "Les carnets de caisse et les états journaliers doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et tenus à la disposition des agents du contrôle du Centre national de la cinématographie et des agents des impôts". Article 5 L'article 11 de l'arrêté du 14 avril 1972 est remplacé par les dispositions suivantes : Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'établir à la fin de chaque semaine cinématographique un bordereau d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie sur lequel figurent : - le produit de la vente des billets d'entrée (pour chaque journée et pour l'ensemble du programme) sans tenir compte de la taxe spéciale incluse dans le prix de ces billets ; - le nombre de séances par journée et pour l'ensemble du programme ; - le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme ; - le titre et le numéro d'immatriculation au registre public de la cinématographie des oeuvres cinématographiques composant le programme, y compris ceux du ou des compléments ; - la dénomination sociale des distributeurs cinématographiques ; - les pourcentages prévus dans les contrats de location ; - la part revenant aux distributeurs cinématographiques ; - les numéros de départ des billets utilisés dans chaque catégorie ; - à la fin de chaque programme (ou de chaque semaine), les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la journée suivante dans chaque catégorie ; - les prix des places psar catégorie ; - les somme perçues au titre de la taxe spéciale avec leur détail. " - les feuillets du bordereau de recettes doivent être adressés dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, l'un au Centre national de la cinématographie, les autres aux distributeurs intéressés et à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique". Article 6 Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.