Article 1 La convention type prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est fixée en annexe au présent décret. Article 2 Les centres de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29 du code de la sécurité sociale. Les conventions conclues se substituent de plein droit à tous accords et conventions antérieurs, dès leur signature. A l'expiration du délai de six mois précité, les centres de santé qui n'ont pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie la demande de conventionnement prévue à l'article D. 162-29 précité sont soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 162-32 du code de la sécurité sociale. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe, art. 1 Le libre choix du bénéficiaire s'exerce entre tous les centres de santé agréés ainsi qu'entre eux et les praticiens exerçant à leur cabinet. Article Annexe, art. 2 L'engagement individuel de respecter les dispositions de la présente convention résulte pour les praticiens et auxiliaires médicaux donnant des soins aux assurés sociaux dans le centre de santé de l'apposition de leur signature sur les feuilles de soins. Article Annexe, art. 3 Lorsque les soins sont, le cas échéant, dispensés au domicile du malade, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou auxiliaire médical autre que celui de l'agglomération dans laquelle il réside, ou, à défaut, de l'agglomération la plus proche. Article Annexe, art. 4 Sous réserve de son droit de faire connaître aux assurés sociaux les sanctions comportant interdiction, temporaire ou définitive, de dispenser des soins aux bénéficiaires des assurances sociales, la caisse s'engage à ne faire aucune discrimination entre les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant à leur cabinet et ceux donnant leurs soins dans le centre de santé. Article Annexe, art. 5 Le centre de santé fait connaître à la caisse les noms et titres des praticiens et auxiliaires médicaux qui donnent les soins en son sein et justifie du caractère régulier de leur exercice. A défaut, les soins dispensés au titre du centre par les praticiens ou auxiliaires médicaux concernés ne donnent pas lieu à prise en charge par la caisse. Article Annexe, art. 6 Le centre de santé s'engage, dans le respect des dispositions de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956 modifié, à organiser les soins de telle sorte que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science. Article Annexe, art. 7 La caisse s'engage à fournir au centre de santé des feuilles de soins d'un modèle normalisé comportant l'identification du centre ainsi que celle du praticien ou de l'auxiliaire médical qui a dispensé les soins. Le centre et les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent s'engagent à n'utiliser pour la constatation des soins qui y sont donnés ainsi que pour ceux délivrés, au titre du centre, au domicile du malade que la feuille de soins mentionnée à l'alinéa précédent et les imprimés prévus par la réglementation. Article Annexe, art. 8 Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'entente préalable, le praticien ou l'auxiliaire médical remplit et signe les imprimés nécessaires, prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale. L'auxiliaire médical joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie. Article Annexe, art. 9 Lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit l'acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à la prestation de l'acte. La prestation des soins doit être mentionnée au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels. Article Annexe, art. 10 Le centre est tenu d'inscrire sur la feuille de soins la totalité des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une mention portée dans une colonne spéciale. En cas de tiers payant, le centre de santé porte dans le cadre prévu pour l'acquit des honoraires la mention : TP. Le centre ne peut donner l'acquit que pour les actes accomplis au titre du centre par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent. Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, le centre de santé porte sur la feuille de soins la mention : gratuit. Article Annexe, art. 11 Le centre de santé s'engage à respecter et à faire respecter par le personnel et les praticiens et auxiliaires médicaux qui exercent en son sein les dispositions des nomenclatures et celles de la présente convention. Article Annexe, art. 12 Le centre de santé accorde toutes les facilités aux médecins-conseils pour l'exercice des contrôles prévus par les textes législatifs et réglementaires, y compris lors des contrôles sur place. Les documents visés aux articles 12, 13 et 15 de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956 modifié sont communiqués aux médecins-conseils sur leur demande et dans des conditions assurant le secret médical. Article Annexe, art. 13 Les honoraires sont déterminés dans les conditions prévues par la nomenclature en donnant à la lettre-clé applicable à l'exécutant de l'acte sa valeur fixée en application des articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Les frais accessoires sont également déterminés dans les conditions prévues aux articles précités. Les dispositions des conventions nationales mentionnées à l'alinéa précédent et relatives, le cas échéant, aux dépassements ou aux honoraires différents de ceux qu'elles fixent ne sont pas applicables au centre. La valeur des tarifs applicables est affichée de manière très visible dans le centre. Article Annexe, art. 14 Le centre de santé ainsi que les praticiens et les auxiliaires médicaux qui y exercent s'interdisent tout dépassement des montants d'honoraires tels que définis à l'article 13 ci-dessus. Le centre s'interdit de facturer aux assurés sociaux des actes non inscrits à la nomenclature. Disposition applicable aux centres ayant une activité de soins dentaires Toutefois, les tarifs des actes de prothèse dentaire et des traitements d'orthopédie dento-faciale sont fixés dans les mêmes conditions que celles applicables par les chirurgiens-dentistes placés sour le régime prévu par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Le centre communique à la caisse la liste de ces actes ainsi que les tarifs y afférents qui doivent être fixés avec modération. Ces tarifs doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.