Article 1 Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. Article 2 Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement. Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement. La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre en application des dispositions du présent décret et du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant en zone à caractère sensible, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. Lorsque à la suite d'un recensement de la population une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit. Article 3 Les fonctionnaires de l'Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l'intégration d'une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit. Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe (non reproduite voir fac-similé), conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvrent droit. Article 4 A abrogé les dispositions suivantes : Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.