Article 5 L'article 55 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé. Article 10 L'article 63 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé. Article 12 L'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est abrogé. Article 16 Les articles 70, 71 et 72 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés. Article 19 Les articles 107 et 108 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés. Article 23 Les articles 114, 115, 116 et 117 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés. Article 26 Les articles 121, 122, 123, 124 et 125 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont abrogés. Article 34 A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon 5 e échelon avant 4 ans 5 e Ancienneté acquise 5 e échelon après 4 ans 6 e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans Article 35 Le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe est créé à compter du 1er août
- A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe par rapport à l'effectif total de ce corps est fixé ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1994 : 17 p. 100 ; A compter du 1er août 1995 : 21 p.
- Article 36 A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe de recherche et de formation par rapport à l'effectif total du corps est fixée, ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ; A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ; A compter du 1er août 1995 : 7,5 p.
- Article 37 Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agent d'administration de recherche et de formation de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de ce corps. Article 38 Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe sont intégrés dans le nouveau grade d'adjoint technique régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade d'adjoint technique de 2e classe apprécié au 31 juillet
- Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont prononcées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Adjoint technique 2 e classe Adjoint technique 11 e échelon 10 e Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois 10 e échelon 10 e Sans ancienneté 9 e échelon 9 e Quatre tiers de l'ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Quatre tiers de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Trois demis de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois demis de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois demis de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les services accomplis comme adjoint technique de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique. Article 39 Les adjoints techniques de 2e classe qui ne sont pas intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint technique constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comporte un grade unique. Les intégrations des adjoints techniques de 2e classe dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectuées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Adjoint technique de 2 e classe Adjoint technique de 2 e classe 11 e échelon 10 e Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de dix-huit mois 10 e échelon 10 e Sans ancienneté 9 e échelon 9 e Quatre tiers de l'ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Quatre tiers de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Trois demis de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois demis de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois demis de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise A compter du 1er août 1991, les intégrations des agents appartenant au corps des adjoints techniques de 2e classe dans le nouveau grade d'adjoint technique sont réalisées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 38 ci-dessus à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique. Article 40 Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'adjoint technique conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Adjoint technique de 1 re classe Adjoint technique 4 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de cinq ans six mois 3 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois 2 e échelon 10 e Moitié de l'ancienneté acquise 1 er échelon 10 e Sans ancienneté Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique. Article 41 Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé les agents techniques de 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire concernée. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade d'agent technique de 2e niveau considéré. Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agent technique de 2 e niveau Agent technique Echelon temporaire 10 e Un demi de l'ancienneté acquise 10 e échelon 10 e Sans ancienneté 9 e échelon 9 e Double de l'ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Double de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Trois demis de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois demis de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois demis de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les services accomplis comme agent technique de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique. Article 42 Les agents techniques de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 41 ci-dessus constituent un corps en voie d'extinction, régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier et des sections II, III, V, VI, VII et VIII du titre IV du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, comporte un grade unique. Les reclassements des agents techniques de 2e niveau dans le corps en voie d'extinction mentionné à l'alinéa précédent sont effectués conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agent technique de 2 e niveau Agent technique de 2 e niveau Echelon temporaire 10 e La moitié de l'ancienneté acquise 10 e échelon 10 e Sans ancienneté 9 e échelon 9 e Double de l'ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Double de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Trois demis de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois demis de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois demis de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le nouveau grade d'agent technique au 1er août 1992 ; les reclassements s'effectuent à l'échelon atteint par eux dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'agents techniques de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique. Article 43 Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agent technique 1 er niveau Agent technique 5 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de quatre ans 4 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de deux ans 3 e échelon 10 e Ancienneté acquise 2 e échelon 10 e Sans ancienneté 1 er échelon 9 e Double de l'ancienneté acquise Les services accomplis comme agent technique de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique. Article 44 Les aides techniques du 2e et du 1er niveaux sont intégrés dans la 2e classe du corps des agents des services techniques régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en quatre tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements après avis de la commission administrative paritaire concernée. Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif des grades d'aide technique du 2e et du 1er niveau apprécié au 31 juillet
- Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations réalisées au 1er août 1990 sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Aides techniques Agents des services techniques 1 er niveau : 2 e classe : 5 e échelon 10 e Ancienneté acquise 4 e échelon 9 e Ancienneté acquise 3 e échelon 8 e Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 2 e échelon 8 e Moitié de l'ancienneté acquise 1 er échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 2 e niveau : 8 e échelon 8 e Sans ancienneté 7 e échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Article 45 Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Aides techniques 1 er niveau Aides techniques 5 e échelon après 4 ans 11 e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans 5 e échelon avant 4 ans 10 e Ancienneté acquise 4 e échelon 9 e Ancienneté acquise 3 e échelon 8 e Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans 2 e échelon 8 e Moitié de l'ancienneté acquise 1 er échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 2 e niveau 8 e échelon 8 e Sans ancienneté 7 e échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Trois tiers de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er
(1)Ancienneté acquise
(1)Avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans l'échelon d'origine. A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Article 46 Les services accomplis comme aide technique sont assimilés à des services accomplis comme agent des services techniques de 2e classe. Article 47 Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés au 1er août 1990 dans le nouveau grade d'adjoint administratif. Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés à la même date dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté d'échelon conservée Adjoint administratif de 2 e classe Adjoint administratif 11 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de quatre ans 10 e échelon 10 e Ancienneté acquise 9 e échelon 9 e Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Quatre tiers de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois demis de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Adjoint administratif de 1 re classe Adjoint administratif principal de 2 e classe 4 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de quatre ans 3 e échelon 10 e Ancienneté acquise 2 e échelon 9 e Ancienneté acquise 1 er échelon 8 e Ancienneté acquise Les services accomplis comme adjoint administratif de 2e classe et comme adjoint administratif de 1re classe sont respectivement assimilés à des services accomplis dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe. Article 48 Les agents d'administration de recherche et de formation du 1er et du 2e niveaux sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe. Les intégrations sont prononcées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents d'administration Agents d'administration de 2 e classe 1 er niveau : 5 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de quatre ans 4 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de deux ans 3 e échelon 10 e Ancienneté acquise 2 e échelon 10 e Sans ancienneté 1 er échelon 9 e Ancienneté acquise 2 e niveau : 10 e échelon 10 e Sans ancienneté 9e échelon 9 e Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e Double de l'ancienneté acquise 7 e échelon 7 e Trois demis de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois demis de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois demis de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les services accomplis dans les grades d'agent d'administration du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe. Article 49 Les agents de bureau de recherche et de formation du 1er niveau sont intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation. Sont également intégrés, au 1er août 1990, dans la 2e classe du corps des agents d'administration, les agents de bureau de recherche et de formation du 2e niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des agents de bureau de 2e niveau. Les intégrations des agents de bureau dans la 2e classe du corps des agents d'administration sont prononcées conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps, grades et échelons Echelons Ancienneté conservée dans l'échelon Agents de bureau de 1 er niveau Agents d'administration de 2 e classe 5 e échelon 10 e Sans ancienneté 4 e échelon 9 e Ancienneté acquise 3 e échelon 8 e Ancienneté acquise majorée de deux ans 2 e échelon 8 e Moitié de l'ancienneté acquise. 1 er échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise Agents de bureau du 2 e niveau 8 e échelon 8 e Sans ancienneté 7 e échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise Les services accomplis comme agent de bureau du 1er ou du 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe. Article 50 Les agents de bureau de 2e niveau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 49 ci-dessus sont reclassés dans le corps des agents de bureau régi par l'article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents de bureau de 1 er niveau Agents de bureau 8 e échelon 8 e Sans ancienneté 7 e échelon 7 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 6 e échelon 6 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 5 e échelon 5 e Trois quarts de l'ancienneté acquise 4 e échelon 4 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 3 e échelon 3 e Deux tiers de l'ancienneté acquise 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er
(1)Ancienneté acquise
(1)Avec conservation à litre personnel de l'indice détenu dans l'échelon d'origine. Ils sont intégrés au 1er août 1991 dans la 2e classe du corps des agents d'administration de recherche et de formation à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis dans le corps des agents de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe. Article 51 Les lauréats des concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif et d'agent d'administration ouverts avant la date de publication du présent décret, dont la nomination n'est pas encore intervenue au 1er août 1990, sont nommés respectivement dans les corps des adjoints techniques de 2e classe, des agents techniques de 2e niveau, des adjoints administratifs ou des agents d'administration régis par le présent décret. Les aides techniques et les agents de bureau recrutés avant la date de publication du présent décret sont nommés et classés dans les corps d'aides techniques ou d'agents de bureau régis par le présent décret. Ils conservent, au 1er échelon, le bénéfice à titre personnel de l'indice qu'ils détenaient avant la date de publication du présent décret. Article 52 Les mesures d'intégration prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'effet du présent décret. Article 53 Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, et conformément à la réglementation applicable au 31 juillet 1990, d'une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration conservent le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination, selon le cas, dans les corps d'adjoints techniques de 2e classe, d'agents techniques de 2e niveau, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration créés par le présent décret. Le reclassement des intéressés dans leur nouveau corps s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé, en prenant en compte la situation des agents, telle qu'elle résulte des opérations d'intégration et de classement fixées par les articles 38 à 50 ci-dessus. Les inscriptions sur les tableaux d'avancement de grades des corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agents de bureau, intervenues avant la date de publication du présent décret, ouvrent droit, à leur date d'effet, à une révision du classement des intéressés dans les conditions prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus. Les réductions d'ancienneté obtenues dans les échelons d'origine et non encore utilisées sont conservées dans les échelons de reclassement des nouveaux corps créés par le présent décret. Article 54 Les fonctionnaires détachés dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'aides techniques, d'adjoints administratifs, d'agents d'administration et d'agent de bureau de recherche et de formation à la date de publication du présent décret sont détachés de plein droit dans les nouveaux corps correspondants créés par le présent décret. Ils bénéficient des mesures de classement prévues aux articles 38 à 50 ci-dessus. Article 55 Il n'est plus procédé à des recrutements d'agents de bureau de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé à compter de la date de publication du présent décret. Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 précité sont abrogées en tant qu'elles concernent les agents de bureau de recherche et de formation. Article 56 Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de recherche et de formation sont compétentes, pour l'examen des questions concernant respectivement les adjoints techniques et les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques et les agents techniques de 2e niveau, les adjoints administratifs et les agents d'administration, jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants de ces différents corps. Les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des adjoints techniques, des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de recherche et de formation jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps. Article 57 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 34 et 38 à 50 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter du 1er août 1990, en application des dispositions ci-dessus pour des catégories de personnels suivantes : a) Adjoints techniques de 1re classe, agents techniques de 1er niveau, adjoints administratifs, agents d'administration et agents de bureau de 1er niveau, reclassés conformément aux dispositions fixées, respectivement, par les articles 40, 43, 47, 48 et 49 du présent décret. b) Adjoints techniques de 2e classe, agents techniques du 2e niveau, aides techniques, agents de bureau du 2e niveau reclassés conformément aux dispositions fixées respectivement par les articles 39 (2e alinéa), 42 (2e alinéa), 45 (1er alinéa) et 50 (1er alinéa) du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le terme des opérations d'intégration prévues par le présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées au terme des opérations prévues pour les membres des corps auxquels ils appartiennent. Seront applicables respectivement, pour les agents de bureau de 2e niveau, pour les agents techniques de 2e niveau, les adjoints techniques principaux, les adjoints techniques de 2e classe et les aides techniques, les dispositions prévues par les articles 50 (2e alinéa), 42 (3e alinéa), 34, 39 (3e alinéa) et 45 (dernier alinéa) du présent décret. Article 58 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.