Article 1 L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien financé constitue un ménage au sens du présent arrêté. Article 2 Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2014. Article 3 Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend : -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ; -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ; -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation. Article 6 Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2014. Article 7 Pour les opérations prévues à l'article D. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Article 8 Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période d'anticipation mentionnée au contrat de prêt. Article 9 Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article D. 331-73 : - pour l'application du 3° a de l'article D. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ; - pour l'application des 3° b et 3° c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente. Article 10 Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne supporte pas de frais à ce titre. Article 11 Pour les opérations visées au 4° de l'article D. 331-63, le montant des travaux, toutes taxes comprises, est au minimum égal à 4 000 euros. Article 12 Les travaux mentionnés à l'article D. 331-63 doivent être achevés dans le délai identique au délai accordé au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, mentionné à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation . Un allongement de ce délai peut être demandé dans les conditions prévues également à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation. Article 13 L'arrêté du 1er mars 1978 susvisé, à l'exception de ses annexes I, II, III et IV qui deviennent respectivement l'annexe II intitulée : "Normes d'habitabilité" et les annexes III (Liste des principaux travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux handicapés physiques), IV (Nature des prestations et travaux à prendre en compte pour économiser l'énergie) et V (Etat des lieux) du présent arrêté, les arrêtés des 7 mars 1978, 17 juillet 1984 et 18 mars 1993 susvisés sont abrogés. Article 14 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001. Article 15 Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe III Compte tenu de l'intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type d'handicapé, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative. La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques. I - Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.