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Arrêté du 29 mars 1993 pris pour l'application aux départements français d'outre-mer des articles 17, 18, 25 et 26 du décret n° 85-1144 du 30 octobre

Article 1 Les élevages porcins et avicoles des départements d'outre-mer mentionnés aux articles 17 et 18 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, doivent être réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial apprécié à l'issue de l'investissement projeté à partir des critères suivants : Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ; Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède : 1 000 places de porcs ou leur équivalent ; 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles. Les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre : 500 places de porcs ou leur équivalent ; 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles. Article 2 L'octroi des aides mentionnées au 2° de l'article 18 et au d de l'article 26 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est subordonné au respect des dispositions réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et de celles concernant le bien-être animal, notamment : La directive du conseil n° 91-630 du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ; L'arrêté du 29 décembre 1987 relatif à la protection des poules pondeuses. Article 3 Pour bénéficier du plafond de première modernisation prévu au b de l'article 25 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, l'exploitant doit : - remplir les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de ce décret ; - justifier d'une capacité professionnelle qui résulte d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; celle-ci sera complétée par un stage de deux mois lorsque l'expérience professionnelle acquise n'est pas spécifique au secteur d'élevage projeté ; - présenter un projet adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ; ce projet doit comporter la description technique, économique et financière de la situation de l'exploitation au moment du dépôt du dossier ainsi qu'au plan de financement correspondant au projet. Article 4 L'octroi des aides mentionnées aux b et c de l'article 26 du décret susvisé du 30 octobre 1985 aux élevages porcins et avicoles est subordonné au caractère familial de l'exploitation, apprécié à l'issue de l'investissement à partir des critères suivants : Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ; Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède : 1 000 places de porcs ou leur équivalent ; 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles. Pour ces exploitations, les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre: 300 places de porcs ou leur équivalent ; 500 mètres carrés de poulaillers pour les poulets de chair, les poules pondeuses et les autres volailles. Article 5 Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.