Article 1 I. - Les équipages bénévoles embarqués sur des embarcations de sauvetage de la société nationale de sauvetage en mer, y compris les personnes n'exerçant pas habituellement la profession de marin, bénéficient des dispositions du régime de prévoyance des marins relatives à la couverture des risques d'accident et de maladie se rattachant à leurs sorties en mer. II. - Un bénévole ne figurant pas sur la liste des membres de l'équipage de l'embarcation de sauvetage prévue à l'article 3 auquel il est fait appel à l'improviste, en cas d'urgente nécessité, bénéficie des dispositions du I. III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux membres d'équipage bénévoles fonctionnaires et militaires, couverts pour cette activité par leur statut particulier respectif. Aucune cotisation n'est due pour eux et aucune prestation ne leur est servie. Article 2 I. - Sur les embarcations de sauvetage de la Société nationale de sauvetage en mer ou leurs annexes embarquées, les membres bénévoles des équipages sont classés dans la 11e catégorie prévue par l'article 1er du décret n° 52-540 du 7 mai
- II. - Par dérogation au I, les membres bénévoles des équipages, par ailleurs marins embarqués au titre de leur activité professionnelle sur des navires dans une fonction relevant d'une catégorie supérieure, sont classés soit dans cette catégorie supérieure si la fonction occupée a donné lieu à ce classement de façon permanente au cours de l'année écoulée, soit dans la catégorie de la fonction occupée le plus longtemps au cours du dernier mois de l'année écoulée. Article 3 Les cotisations et contributions dues au régime de prévoyance des marins sont calculées sur une période d'activité de trente jours par an, au taux de 6,5 % appliqué aux salaires forfaitaires correspondant à la catégorie de classement mentionnée à l'article
- Ces cotisations et contributions sont intégralement à la charge de la société nationale de sauvetage en mer. La mise en recouvrement a lieu le 15 janvier de chaque année. Le décompte est effectué suivant le barème des salaires forfaitaires en vigueur le 31 décembre précédent, au vu d'une liste des bénévoles embarqués au cours de l'année écoulée selon l'effectif réglementaire de chaque embarcation de sauvetage. Cette liste qui distingue les bénévoles ayant la qualité de marin professionnel actif et les autres bénévoles est adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine le 10 janvier au plus tard. Article 4 Les prestations en espèces dues par le régime de prévoyance des marins sont basées sur le salaire forfaitaire en vigueur à la date de l'événement qui est à l'origine de ces prestations. Article 5 Les arrêtés du 6 novembre 1970 portant couverture sociale des risques d'accident et de maladie des membres des équipages des embarcations de sauvetage en mer et du 9 novembre 1973 relatif à la couverture des risques d'accident et de maladie des membres des équipages des embarcations de sauvetage en mer sont abrogés. Article 6 Le présent arrêté entre en application le lendemain de sa publication. Article 7 Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.