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Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale

Article 1 Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents des ministères économiques et financiers. A ce titre, il se prononce sur : -les orientations de l'action sociale ; -la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'effet des nouvelles prestations envisagées ; -l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale. Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises. Article 2 Dans la limite de la dotation fixée par le ministre chargé du budget au titre de l'action sociale, le Conseil national de l'action sociale propose la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention. Cette répartition est arrêtée par le ministre chargé du budget. Article 3 Chaque année, le secrétariat général des ministères économiques et financiers rend compte au Conseil national de l'action sociale des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement. Les associations socioculturelles chargées de la mise en œuvre de l'action sociale ainsi que la coopérative des finances, société coopérative des ministères économiques et financiers, rendent compte de leur activité et de leur situation financière. Les associations chargées de la mise en œuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, présentent leurs projets de nouvelles mesures ou orientations après les avoir examinés en conseil de surveillance de chaque association. Article 4 Le Conseil national de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes. Article 5 Sont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale : - le secrétaire général des ministères économiques et financiers, président, ou son représentant ; - le directeur général des finances publiques ou son représentant ; - le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le directeur général des entreprises ou son représentant ; - le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail du service des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Article 6 Le Conseil national de l'action sociale peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée. Article 7 Le Conseiller technique national de service social participe aussi aux réunions en qualité de personnalité qualifiée. Le médecin coordonnateur participe, en qualité de personnalité qualifiée, à l'un des CNAS de l'année. Article 8 Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel unique. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent. Article 9 Un règlement intérieur conforme aux règles qui régissent les comités techniques est établi par le conseil national. Article 10 Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an pour débattre des sujets définis aux articles 1er, 2 et 3 et de la note d'orientation annuelle. Il prend connaissance des bilans et propositions des conseils départementaux ainsi que d'une synthèse des comptes rendus départementaux et des débats auxquels ils ont donné lieu. Article 12 Il est institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration. Leurs travaux font l'objet d'un relevé et sont présentés au conseil national. Ils se réunissent à la demande des représentants du personnel ou de l'administration. Peuvent y être invitées des personnalités qualifiées. Ces réunions donnent lieu à des points d'information et de dialogue sur toute question se rattachant à l'action sociale. Article 13 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre

  1. Article 14 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  2. Article 15 Le conseil départemental de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes. Article 16 Le nombre de membres représentant les personnels au conseil départemental de l'action sociale est fixé par les ministres économiques et financiers en fonction de l'implantation des services des ministères économiques et financiers dans le département. Article 17 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  3. Article 18 Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné. Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents. La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à quatre ans. Article 19 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  4. Article 20 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  5. Article 21 Le président est nommé par arrêté des ministres économiques et financiers pour la durée du mandat des membres du conseil départemental de l'action sociale. Il est choisi parmi les chefs de service mentionnés à l'article
  6. Article 22 Le secrétariat général des ministères économiques et financiers met en œuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par les ministres économiques et financiers. Article 23 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  7. Article 24 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  8. Article 25 Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  9. Article 26 Les représentants du personnel peuvent être accompagnés d'experts aux instances mentionnées ci-dessus dans les conditions du règlement intérieur type. Article 27 Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du conseil national et des conseils départementaux de l'action sociale peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres de l'économie et des finances. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Article 27-1 Toutes les dispositions relatives aux conseils départementaux de l'action sociale sont applicables aux conseils locaux de l'action sociale créés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Article 30 La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.