Article 1 Une commission permanente du renouveau du service public est constituée auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Article 2 La commission permanente du renouveau du service public est chargée d'examiner les questions d'intérêt général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées au renouveau du service public, et notamment les actions de rénovation des services publics menées dans le cadre de la politique de la ville. Article 3 Pour l'exercice de ses compétences, la commission permanente du renouveau du service public reçoit communication des projets de texte et des rapports concernant les actions et expériences conduites dans le domaine précité. A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, le président de la commission permanente du renouveau du service public peut convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions de la commission. Article 4 La commission permanente du renouveau du service public est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Elle est composée de dix-neuf membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dont huit choisis en qualité de représentants de l'administration et onze sur proposition des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les représentants de l'administration comprennent : Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; Le directeur du budget ou son représentant ; Le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant ; Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, dont une notamment dans le domaine de la politique de la ville. Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au conseil supérieur. Pour chaque représentant titulaire, les organisations syndicales de fonctionnaires désignent également un suppléant. Article 5 La commission permanente du renouveau du service public se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative du Premier ministre ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants des organisations syndicales. L'ordre du jour de la séance et les documents correspondant doivent être adressés aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance. Article 6 Le secrétariat de la commission permanente du renouveau du service public est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé à chacun de ses membres et au Premier ministre. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.