Article 1 Des prêts aidés de l'Etat et des subventions de l'Etat sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte pour des opérations, énumérées à l'article 3, de construction-démolition ou de reconstruction-démolition de logements sociaux et très sociaux nécessitant une requalification des quartiers et des changements d'usage. Leurs conditions de mise en oeuvre sont définies conjointement par circulaires des ministres chargés de l'outre-mer, du logement et de la ville ainsi que par le ministre chargé de l'économie et des finances en cas d'intervention sur le cadre urbain. Article 2 Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements reconstruits doivent respecter les caractéristiques techniques et de prix de revient fixé par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé. Les décisions favorables sont soumises aux mêmes règles que celles des articles 2 à 2-3 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé. Les plafonds de ressources et de loyers sont ceux applicables pour les logements locatifs sociaux (LLS) visés par l'arrêté du 20 février 1996 précité. Article 3 Les prêts aidés par l'Etat (LLS C-D) sont accordés exclusivement dans le cadre des circulaires visées à l'article 1er pour les opérations suivantes : - construction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'opérations de démolition-reconstruction ou construction-démolition de logements locatifs sociaux (LLS C-D pour la construction) ; - acquisition de logements en copropriétés et réalisation de travaux sur lesdits logements dans le cadre des interventions sur le cadre urbain (LLS C-D démolition-reconstruction). Le montant maximum des prêts aidés est calculé en fonction des dispositions sur le montant maximum (M. max.) prévu à l'article 3 ainsi que celles des articles 4 et 5 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé. Une minoration de 5 % de ce montant maximum est appliquée en cas d'acquisition-amélioration de logements en copropriété. Une subvention pour surcharge foncière peut être attribuée dans les mêmes conditions que celles des articles 10 à 13 de l'arrêté du 20 février 1996 précité. Article 4 Les prêts aidés par l'Etat sont accordés par la Caisse des dépôts et consignations dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 précité pour les logements locatifs sociaux, sauf en ce qui concerne les taux d'intérêt et la progressivité des annuités qui sont les suivants : Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : Option 1 : Le taux d'intérêt I est de 1,83 % l'an ; Les annuités progressent de 0 % l'an. Option 2 : Le taux d'intérêt I est de 1,88 % l'an ; Les annuités progressent de 0,5 % l'an. Dans le département de la Guyane : Option 1 : Le taux d'intérêt I est de 1,56 % l'an ; Les annuités progressent de 0 % l'an. Option 2 : Le taux d'intérêt I est de 1,62 % l'an ; Les annuités progressent de 0,5 % l'an. Article 5 Une subvention de l'Etat peut être accordée à l'organisme pour les opérations de relogement liées aux démolitions et qui sont menées exclusivement dans les conditions définies par les circulaires visées à l'article 1er. Elle est égale à 12 % du montant maximum des prêts défini à l'article 3 du présent arrêté. Article 6 Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.