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Arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles de sages

Article 1 Les concours sur titres pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice d'écoles de cadres de sages-femmes sont ouverts par arrêté du préfet pour la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ; ils sont également annoncés par voie d'affichage dans la préfecture de région, les préfectures des départements sièges de ces établissements, ainsi que dans les écoles de sages-femmes de la région, rattachées à un établissement d'hospitalisation public. L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir. Article 2 Peuvent être admis à concourir : - les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs, titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ; - les sages-femmes et sages-femmes chefs, titulaires de ces mêmes établissements, ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ; - les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ; - les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins en qualité de titulaire. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, la possession du certificat Cadre de sage-femme est exigé de tous les candidats. Les candidats doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cependant la limite d'âge supérieure peut être reculée ou supprimée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Article 3 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie de ces documents ; 2) Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat est apte physiquement à occuper cet emploi ; 3) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs, tant publics que privés, et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 4) Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ; 5) Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions, sur l'aptitude du candidat à occuper les fonctions auxquelles il postule ; 6) Les candidats bénéficiant des mesures législatives ou réglementaires prévues pour le recul ou la suppression des limites d'âge supérieures doivent en fournir les justificatifs ; 7) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ces documents ou de la première page du livret militaire. Les pièces visées aux 4 et 5 ci-dessus seront directement envoyées, par les chefs d'établissement et à la demande du candidat, au président du jury du concours. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet pour la région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 4 Le jury du concours sur titres, désigné par le préfet pour la région, est composé comme suit : -le médecin-inspecteur régional ou son représentant, médecin, président ; -le directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ; -le directeur, ou la directrice, de l'école de cadres de sages-femmes ; -un médecin hospitalier chef des services de gynécologie-obstétrique ou des services de maternité ou des services mixtes de maternité-pédiatrie désigné par tirage au sort parmi les médecins hospitaliers directeurs des enseignements ou enseignants dans une école de sages-femmes de la région ou, à défaut, d'une région voisine. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Article 5 Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement des postes rendus disponibles par la démission ou la défection des candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet pour la région arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur ou monitrice d'école de cadres de sages-femmes. Le cas échéant, les candidats admis reçoivent leur affectation en fonction de leur classement et du choix qu'ils ont exprimé lors du dépôt de leur candidature. Le préfet pour la région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 6 Les concours sur titres pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice d'écoles de sages-femmes sont ouverts par arrêté du préfet pour la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans tous les établissements et les écoles de sages-femmes de la région, dans la préfecture de région et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements, ainsi que dans les écoles de sages-femmes concernées par ce concours. Article 7 Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cependant, cette limite d'âge peut être reculée ou supprimée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Article 8 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie de ces documents ; 2) Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat est apte physiquement à occuper cet emploi ; 3) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs, tant publics que privés, et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 4) Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ; 5) Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions, sur l'aptitude du candidat à occuper les fonctions auxquelles il postule ; 6) Les candidats bénéficiant des mesures législatives ou réglementaires prévues pour le recul ou la suppression des limites d'âge supérieures doivent en fournir les justificatifs ; 7) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ces documents ou de la première page du livret militaire. Les pièces visées aux 4 et 5 ci-dessus seront directement envoyées, par les chefs d'établissement et à la demande du candidat, au président du jury du concours. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet pour la région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 9 Le jury du concours sur titres, désigné par le préfet pour la région, est composé de la façon suivante : -Le médecin-inspecteur régional ou son représentant, médecin, président ; -Un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ou auquel est rattachée une école de sages-femmes ; -Un médecin hospitalier chef des services de gynécologie-obstétrique ou des services de maternité ou des services mixtes de maternité-pédiatrie désigné par tirage au sort parmi les médecins hospitaliers directeurs des enseignements ou enseignants dans une école de sages-femmes de la région, ou, à défaut, d'une région voisine ; -Un directeur ou une directrice d'école de sages-femmes ; -Un moniteur ou une monitrice d'école de sages-femmes. Article 10 Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement des postes rendus disponibles par la démission ou la défection des candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet pour la région arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur ou monitrice d'écoles de sages-femmes. Le cas échéant, les candidats admis reçoivent leur affectation en fonction de leur classement et du choix qu'ils ont exprimé lors du dépôt de candidature. Le préfet pour la région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir. Il transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au préfet pour la région par le présent arrêté sont dévolues au préfet pour le département, celles du directeur régional des affaires sanitaires et sociales au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et celles du médecin-inspecteur régional de la santé au médecin-inspecteur départemental de la santé. En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'écoles de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillants-chefs ou sages-femmes surveillantes-chefs des établissements d'hospitalisation publics. Article 12 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.