Article 1 La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre au sein des centres des impôts des traitements automatisés de gestion de fiscalité professionnelle dénommés A.M.I.S. (aide micro aux inspections spécialisées) et Gerep (gestion des redevables de la fiscalité professionnelle). Article 2 Mis à la disposition des inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, les traitements A.M.I.S. et Gerep ont pour finalité d'assurer la gestion des dossiers des entreprises, le suivi de leurs obligations déclaratives et leur sélection, à partir d'indicateurs extraits des déclarations et de requêtes prédéfinies. Le traitement Gerep permet en outre, d'une part, une répercussion des créations et mises à jour effectuées sur le F.R.P. (fichier des redevables professionnels) géré par le traitement Medoc (mécanisation des opérations comptables) et, d'autre part, l'accès aux données de ce même traitement. Article 3 Les informations traitées sont les suivantes : - renseignements concernant les contribuables : - noms, prénoms ou raison sociale, adresses, professions, numéros de téléphone, numéro SIREN, numéro SIRET, numéro d'identification au F.R.P. (fichier des redevables permanents) ; - renseignements concernant les mandataires de justice et les comptables : - noms, adresses, numéros de téléphone ; - renseignements relatifs à l'activité de l'entreprise : - nature de l'activité, adresse, code A.P.E., statut et forme juridique de l'entreprise, caractéristiques générales de l'entreprise ; numéro du centre de gestion agréé, de l'association de gestion agréée, adhérent T.D.F.C., nature et date des décisions de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises ; - renseignements relatifs aux obligations de déclaration et données communes : - régime d'imposition : impôts et taxes annexes ; - date de dépôt, date des mises en demeure, période concernée, indicateurs de nature des déclarations, renseignements financiers et de contrôle ; - renseignements tirés des déclarations suivantes : - déclarations d'impôt sur les sociétés (n° 2065 : régime simplifié et régime réel ; n° 2065 SN : supplément d'impôt sur les sociétés) ; - déclaration n° 2070 d'impôt sur les sociétés des collectivités ; - déclarations des bénéfices industriels et commerciaux (n° 2031 et n° 2033 : régime réel et réel simplifié et n° 951 : forfait) ; - déclarations des bénéfices non commerciaux (n° 2035 : déclaration contrôlée et n° 2037 : évaluation administrative) ; - déclaration n° 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ; - déclarations des sociétés civiles de moyens n° 2031 et n° 2036 bis ; - déclarations des bénéfices agricoles (n° 2143 : régime réel, n° 2139 : régime simplifié et n° 2136 : régime transitoire) ; - saisie des indicateurs d'existence et de dépôt des déclarations et bordereaux-avis suivants : - déclaration n° 2750 de précompte ; - déclarations annexes aux déclarations de résultats et déclarations des taxes annexes : n°s 951M, 2031, 2035, 2036, 2037, 2038, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, 2070, 2072, 2075, 2080, 2136, 2139, 2143, 2482, 2483, 2485, 2746, 2855, 3700, 3701 et 3490 ; - bordereaux-avis n° 2065 : impôt forfaitaire annuel ; avis d'impôt sur les sociétés. Article 4 La durée de conservation des données gérées par les traitements est de cinq ans. Article 5 Le droit d'accès et de rectification s'excerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du redevable. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre. Article 6 En dehors des agents des inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, les agents des sections d'ordre et de documentation au sein des centres des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions. Article 7 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.