Article 1 Le diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau atteste les compétences en langue française pour les niveaux A1.2 et A2 de compétence langagière du cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau A2 est subdivisé en A2.1 et A2.2. Article 2 Les compétences requises pour l'obtention de chacun des niveaux fixés à l'article 1er du présent arrêté sont déterminées par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté. L'obtention d'un niveau ne fait pas obstacle à la présentation de l'examen en vue d'un niveau supérieur. Article 3 L'examen dont le règlement est fixé en annexe II au présent arrêté vise à l'évaluation de cinq domaines de compétence : réception de l'oral, réception de l'écrit, communication interactive, production écrite, production orale. L'évaluation peut se dérouler sous la forme d'une épreuve ponctuelle ou par contrôle en cours de formation. Article 4 Le ministre chargé de l'éducation arrête le calendrier des sessions d'examen, lorsqu'il a lieu sous la forme d'une épreuve ponctuelle. Lorsqu'il a lieu sous la forme du contrôle en cours de formation, l'organisme de formation détermine le calendrier d'évaluation. Article 5 Une commission nationale de coordination placée sous l'autorité du directeur général de l'enseignement scolaire et comprenant notamment des membres de l'enseignement supérieur assure le suivi de la mise en œuvre du diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau. Article 6 Le diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles articles D. 338-35 à D. 338-42 du code de l'éducation. Article 7 Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 15 décembre 2010 pour une première session d'examen en 2011. Article 8 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I L'annexe I est consultable en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 17 juin 2010 sur le site http://www.education.gouv.fr. Article Annexe II DÉFINITION DE L'ÉPREUVE 1. Objectifs Le diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau valide un savoir-faire fondé sur un savoir. Il ne se fonde pas sur le décompte de manques dans l'ordre du seul savoir par rapport à une norme linguistique idéale, mais évalue de façon positive la compétence en langue des candidats par référence au degré d'opérationnalité dans l'accomplissement d'une tâche. C'est l'efficacité et la qualité de la performance qui permettent l'attribution de l'un des niveaux du diplôme. Les candidats sont évalués sur un continuum. On ne définit pas a priori le niveau d'examen visé, c'est la performance réalisée qui permet d'établir le niveau de sortie. 2. Forme de l'évaluation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.