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Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Article 1 Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe. Article 5 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés infirmiers stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Dès leur recrutement, les infirmiers stagiaires reçoivent la formation d'intégration de l'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. Article 8 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier

  1. Article 9 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  2. Article 10 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  3. Article 12 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  4. Article 14 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  5. Article 15 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  6. Article 18 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  7. Article 19 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  8. Article 21 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercer mentionnés à l'article
  9. Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue à l'article
  10. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné. L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l'article
  11. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. Article 21-1 Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, selon les modalités prévues à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique. Article 34 A modifié les dispositions suivantes : Décret 2016-1176 Art. 16 Article 43 Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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