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Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine

Article 8-1 1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI du présent arrêté

(1)pour l'acquisition du ou des modules ; 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. Article 11-1 Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart machine issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales), MEC (mécanique navale) et EEA (électrotechnique, électronique, automatique) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à la délivrance de ces certificats. Article 11-2 Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l'article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ; 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations d'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté
(1); 4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants : . 1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; . 2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; . 3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ; . 4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ; . 5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ; . 6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; . 7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. Article 20 1° Sont abrogés : . 1 L'arrêté du 9 juin 1988 relatif à la formation des officiers mécaniciens à la pêche ; et . 2 L'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande ; 2° Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 : . 1 L'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ; . 2 L'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 3 juillet 2007 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 Article Annexes II, III, IV, V et VI
(1)Les annexes II, III, IV, V et VI peuvent être consultées sur le site : https://formations.mer.gouv.fr. L'annexe IV est modifiée par l'article 5 de l'Arrêté du 16 avril 2024 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine (NOR : TREM2404064A), JORF n°0101 du 30 avril 2024 : A l'annexe IV, le tableau intitulé " FORMATIONS SPÉCIFIQUES * " et le tableau intitulé " TOTAL FORMATION “ OCQM ” * " de la partie " Horaires d'enseignement " sont remplacés par les tableaux suivants : FORMATIONS SPÉCIFIQUES * CQALI 32 h ** CAEERS 30 h ** Enseignement médical niveau II (EM II) 50 h ** Certificat de formation spécifique à la sûreté 10 h ** Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine (ERM/ BRM) 30 h ** Attestation de formation de base à la haute tension 16 h ** Total formations spécifiques 168 h TOTAL FORMATION " OCQM " * 766 h

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