Article 1 Les associations de caractère professionnel ou interprofessionnel créées postérieurement à la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 en vue de collecter la participation des employeurs doivent effectuer la déclaration prévue à l'article 17 dudit décret en adressant au directeur départemental de la construction du lieu de leur siège social, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration d'existence conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 1). Article 2 La déclaration d'existence prévue à l'article 1er ci-dessus doit être accompagnée de la déclaration sur l'honneur de chacun des membres du conseil d'administration de l'association et, le cas échéant, de son président, de son directeur, de son trésorier et de son secrétaire général qu'ils ne sont pas en infraction avec les dispositions de l'article 272-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Ces déclarations sur l'honneur sont effectuées conformément au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 2). Article 3 Le directeur départemental de la construction donne acte à l'association de sa déclaration d'existence, par lettre recommandée avec avis de réception, conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté (annexes n° 3 et 4 (non reproduites)). Article 4 Les associations de caractère professionnel ou interprofessionnel qui, antérieurement à la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966, ont collecté la participation des employeurs ou s'étaient constituées à cet effet doivent effectuer, avant le 1er mars 1967, la déclaration d'existence prévue à l'article 32 dudit décret en adressant au directeur départemental de la construction du lieu de leur siège social, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 5 (non reproduite)). Article 5 La déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus doit être accompagnée d'une attestation du président de l'association que les membres du conseil d'administration et le personnel dirigeant ont pris connaissance des dispositions de l'article 272-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qu'ils ont déclaré sur l'honneur n'être pas en infraction avec celles-ci. Cette attestation sera effectuée conformément au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 6 (non reproduite)). Article 6 Le directeur départemental de la construction accuse réception de la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception, conforme à l'un des modèles annexés au présent arrêté (annexes n° 7 et 8 (non reproduites)). Article 7 Les groupements de caractère professionnel ou interprofessionnel et les organismes désintéressés n'ayant pas ce caractère qui, antérieurement à la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966, ont collecté la participation des employeurs doivent effectuer, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 dudit décret, avant le 1er mars 1967, une déclaration d'existence en adressant au directeur départemental de la construction du lieu de leur siège social, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 9) (non reproduit). Article 8 Le directeur départemental de la construction accuse réception de la déclaration prévue à l'article 7 ci-dessus, par lettre recommandée recommandée avec avis de réception conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 10) (non reproduite). Article 9 Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, Fait à Paris, le 7 novembre 1956. Article Annexe 1 En application de l'article 17 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1986 et conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1966. Je soussigné ... habilité à représenter ... constituée sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901, ai l'honneur d'informer M. le directeur départemental de la construction de ... que l'association susvisée déclarée le ... se propose de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Le siège social de l'association est situé .... Sont joints à la présente déclaration deux exemplaires des statuts de l'association,
(9)- que celle-ci s'engage à modifier conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 dans les délais qui seront fixés par arrêté prévu à cet article.
(9)- qui comportent notamment, en leurs articles ...
(8)les clauses prévues par l'arrêté du 7 novembre 1966 pris en application de l'article 20 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966
(11). Le conseil d'administration est composé par : M.
(12)... M. ... M. ... L'association est dirigée par : M.
(2)... M. ... M. ... Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 qui prévoit que les associations de caractère professionnel ou interprofessionnel doivent grouper au moins trente employeurs assujettis à la participation obligatoire pour pouvoir collecter celle-ci, ce minimum étant réduit à dix si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels, l'association groupe : - ... employeurs assujettis à la participation obligatoire dont la liste est tenue à la disposition du directeur départemental de la construction. - ... syndicats professionnels ou interprofessionnels dont la liste est tenue à la disposition du directeur départemental de la construction. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 1966, sont également jointes les déclarations sur l'honneur souscrites par les membres du conseil d'administration de l'association et les dirigeants dont les noms sont énumérés ci-dessus. L' ... envisage de collecter la participation des employeurs à compter du ... Fait à ..., le .... Signature. Article Annexe 2 Recto Déclaration sur l'honneur à souscrire par le président, les membres du conseil d'administration et les dirigeants d'une association créée en vue de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. En application de l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 1966, Je soussigné ... né le ... à ... domicilié à .... Déclare sous la foi du serment n'être pas en infraction avec les dispositions de l'article 272-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation rappelées au verso et dont j'ai pris connaissance. Le ... à .... (Signature) Verso Article 272-I du code de l'urbanisme et de l'habitation. Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction : 1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés ; 2° les personnes condamnées pour l'un des délits prévus soit par la loi n° 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et les équipements collectifs, lorsque la condamnation comporte l'interdiction de se livrer à l'une des activités visées au présent article, soit par l'ordonnance n° 58-1229 du 16 décembre 1958 portant réglementation des agences de transactions immobilières, ou par la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, lorsque la condamnation comporte fermeture définitive de l'établissement ; 3° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, soit de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 : 4° Les faillis non réhabilités ; 5° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ; 6° Les avocats, architectes, experts comptables, comptables agréés, géomètres experts rayés de leur ordre par mesure disciplinaire. Article 272-II du code de l'urbanisme et de l'habitation Les infractions aux dispositions de l'article 272-I seront punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.