Article 1 Peuvent seuls obtenir la qualité d'agent communal affecté au traitement automatisé ou mécanographique de l'information, et bénéficier des rémunérations correspondant à cette qualité, les personnes qui justifient de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme, soit d'examens professionnels pour les agents titulaires en fonctions, soit d'épreuves à option dans les concours normaux de recrutement ou dans des concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé. Quel que soit le mode de vérification choisi, les épreuves sont identiques pour chaque fonction et se rapportent au programme annexé au présent arrêté. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 2 Tout candidat à une vérification d'aptitude en vue de l'exercice d'une qualification prévue par le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 susvisé doit connaître les principes généraux posés par la loi du 6 janvier 1978 susvisée et par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Article 3 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les agents communaux du niveau de la catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant au moins cinq ans. Cette condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel. L'examen professionnel comprend une épreuve orale d'une durée d'une heure et qui se décompose en deux parties :
- a)La première partie, d'une durée de quarante minutes, consiste en la présentation par le candidat d'un cas complet d'automatisation auquel il a participé dans l'exercice de ses fonctions d'analyste. Le candidat fait parvenir au jury, un mois à l'avance, le dossier d'automatisation qu'il doit présenter, accompagné d'une note de synthèse qui le résume. Le jury se fait en outre communiquer un rapport établi par le chef de service dont relève le candidat, indiquant le degré de participation de ce dernier au cas complet d'automatisation présenté.
- b)La deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, consiste en une interrogation sur des questions destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines technique, juridique, administratif et financier des systèmes d'information, se rapportant au programme déterminé en annexe. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de l'examen professionnel, accompagnées des documents prévus ci-dessus. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 4 La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois communaux du niveau de la catégorie A ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux mentionnés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux du niveau de la catégorie A qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : six heures ; coefficient 5). Epreuve orale : Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet portant sur le programme déterminé en annexe et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 2). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, après application des coefficients, un minimum de 70 points pour l'ensemble des épreuves écrite et orale. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 5 La vérification aux fonctions de chef d'exploitation fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux titulaires ayant exercé pendant au moins cinq ans des fonctions informatiques. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : cinq heures ; coefficient 5). Epreuve orale : Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière d'organisation et de conduite des centres de traitement, ainsi que son aptitude à l'animation d'une équipe (durée : une demi-heure ; coefficient 3). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note égale au moins à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 6 La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois communaux du niveau de la catégorie A ou de concours spéciaux organisés par le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux mentionnés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux ayant exercé des fonctions de programmeur, de pupitreur, de chef programmeur ou d'analyste. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuves écrites : 1° Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : deux heures ; coefficient 2). 2) Epreuve écrite permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat sur la liste fixée par l'arrêté du 19 novembre 1976 susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : une demi-heure ; coefficient 3). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 7 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur fait l'objet d'examens professionnels réservés aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur la liste fixée par l'arrêté du 19 novembre 1976 susvisé (durée : cinq heures ; coefficient 5). Epreuve orale : Interrogation sur le programme déterminé en annexe (durée : une demi-heure ; coefficient 3). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 8 La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois communaux du niveau de la catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux mentionnés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux du niveau de la catégorie B qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur la liste fixée par l'arrêté du 19 novembre 1976 susvisé (durée : cinq heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : une demi-heure ; coefficient 2). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 9 La vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois communaux du niveau de la catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux mentionnés ci-dessus. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux qui souhaitent se diriger vers les tâches de pupitrage. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Questions permettant d'apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière de méthodologie de l'exploitation (durée : cinq heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : une demi-heure ; coefficient 2). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 10 La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents dont l'emploi est classé dans l'un des groupes de rémunération III, IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé et qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée : deux heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 11 La vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodage fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux internes d'accès à l'emploi de commis ou de concours spéciaux internes organisés pour le recrutement à cet emploi et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux mentionnés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeur pendant au moins cinq ans. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : trois heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation sur l'organisation et la conduite des ateliers de dactylocodage ainsi que sur le programme déterminé en annexe, après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 2). A l'issue de cette épreuve, le jury appréciera les aptitudes du candidat à assumer la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 12 La vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option aux concours ou examens normaux d'accès aux emplois d'agent de bureau dactylographe, d'agent d'enquête et d'employé de bibliothèque ou de concours ou examens spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours ou examens normaux mentionnés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux qui souhaitent se diriger vers la filière spécialisée de la saisie de l'information. Les épreuves spécialisées comprennent une épreuve pratique de dactylocodage, soit : 1° La mise en condition préalable de la machine en fonction du travail à effectuer ; 2° Après un essai de quinze minutes sur les documents de l'examen, l'enregistrement de données sur support perforé ou magnétique, d'après des documents de base de bonne présentation établis spécialement en vue de l'examen, chacun d'eux comportant 20 p. 100 de données alphabétiques (durée : deux heures ; coefficient 5). La notation est effectuée d'après les barèmes donnés en annexe. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Elles comprennent également une interrogation écrite portant sur l'ensemble du programme déterminé en annexe (durée : une demi-heure ; coefficient 1). Toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. Nota. - Les programmes et barèmes des épreuves d'accès aux différentes fonctions citées par le présent arrêté sont les mêmes que ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 relatif à la qualification des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information. Cette annexe, non publiée au Journal officiel, peut être consultée au siège central et dans les délégations du centre de formation des personnels communaux (C.F.P.C.). Article 13 Les coefficients des épreuves mentionnées aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information. Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens professionnels dans lesquels sont insérées ces épreuves spécialisées. Les notes éliminatoires des épreuves d'informatique insérées sous forme d'options dans des concours normaux sont celles des épreuves auxquelles elles se substituent. Toutefois, les candidats reçus à un concours après avoir obtenu des notes inférieures à celles fixées dans les articles ci-dessus ne peuvent être affectés dans un centre de traitement automatisé de l'information. Article 14 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et pour une session seulement, peuvent se voir reconnaître la qualification correspondant aux fonctions de chef de projet, après avis de la commission paritaire compétente, les agents communaux en fonctions dans les services informatiques au 1er janvier 1982 possédant la qualification d'analyste, ayant exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui assurent des fonctions assimilables à celles de chef de projet, telles qu'elles sont définies à l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé. 2° En vue de la reconnaissance de la qualification de chef de projet, la commission paritaire apprécie la nature des fonctions exactes exercées par le candidat. Peuvent notamment être pris en compte les éléments suivants : L'encadrement effectif d'une équipe d'informaticiens comprenant, le cas échéant, des analystes ; La conduite d'une opération d'automatisation dans ses différentes phases ; Des connaissances techniques en matière de réseaux d'équipements informatiques et de systèmes d'information. 3° La commission paritaire se fait communiquer un rapport établi par le chef de service dont relève le candidat et descriptif des fonctions que ce dernier a précédemment exercées. Article 15 Les dispositions du présent arrêté abrogent celles de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information, à l'exception des dispositions des articles 6, 7 et 8, qui demeurent en vigueur en cas de fonctionnement résiduel d'ateliers mécanographiques. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1973 cité à l'alinéa précédent restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du présent arrêté. Article 16 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.