Article 1 Un arrêté autorisant le recrutement des personnels énumérés à l'article 2-1 du décret du 6 mars 1986 susvisé, signé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé de l'équipement, fixe le nombre global de postes offerts au plan national. Article 2 Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes à pourvoir, emplois réservés compris, dans les zones de compétence des centres interrégionaux de formation professionnelle (C.I.F.P.) en métropole, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 3 Le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège du centre interrégional de formation professionnelle autorise par arrêté l'ouverture des concours, des examens professionnels et des examens d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de dessinateur d'exécution, selon les dispositions fixées par les proportions statutaires des corps concernés. Sur proposition des préfets de région, des préfets de département et des chefs de service tels que définis au 5° de l'article 3 du décret n° 86-351 du 6 mars 1986, le préfet de région ci-dessus désigné dresse, dans cet arrêté, la liste des postes à pourvoir par services localement désignés, dans la limite de l'effectif autorisé. Article 4 Les directeurs des C.I.F.P. sont chargés de l'organisation matérielle, selon les statuts particuliers des corps concernés, des concours, des examens professionnels (à l'exception des examens professionnels ouverts en application du décret n° 88-29 du 8 janvier 1988) et des examens d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de dessinateur d'exécution. Article 5 Le préfet de région tel que désigné à l'article 3 ci-dessus arrête, pour chaque recrutement, la composition du jury sur proposition du directeur du centre interrégional de formation professionnelle organisateur. Article 6 Sur proposition du président du conseil de perfectionnement du C.I.F.P. organisateur, le préfet tel que désigné à l'article 3 ci-dessus procède à l'affectation des lauréats, en fonction de leur ordre de classement compte tenu des préférences exprimées par les candidats lors de leur inscription selon une liste de postes à pourvoir établie au titre de l'article 3 du présent arrêté. Les préfets de région, les préfets de département et les chefs de service visés au 5° de l'article 3 du décret n° 86-351 du 6 mars 1986 nomment les agents qui sont affectés dans les services relevant de leur autorité. Article 7 Quand en application de l'article 2 ci-dessus des postes sont à pourvoir dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les préfets territorialement compétents sont substitués aux préfets désignés à l'article 3 ci-dessus. Les directeurs départementaux de l'équipement ou les directeurs de l'équipement sont substitués aux présidents des conseils de perfectionnement et aux directeurs des centres interrégionaux de formation professionnelle organisateurs. Article 8 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 9 Des commissions présidées par le directeur du personnel ou son représentant sont créées pour chaque corps dont le recrutement est déconcentré : elles assurent la coordination entre les différents services chargés de l'organisation des concours et examens. Article 10 Les modalités d'application du présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Article 11 Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.