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Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévu à l'article 19 du décret n° 9

Article 1 Le dossier mentionné à l'article 19 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993 susvisé comprend, dans tous les cas, les renseignements suivants : A. - Renseignements relatifs au laboratoire

  1. S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms, le domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique de l'exploitant du laboratoire.
  2. Les nom et prénoms du directeur des travaux de recherche, des informations sur sa formation et sa qualification, le cas échéant, les nom et prénoms des opérateurs, ainsi que l'adresse du laboratoire.
  3. Les nom et prénoms des personnes responsables du contrôle, de la surveillance et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leurs qualifications.
  4. La formation, l'expérience et éventuellement la protection prophylactique de chacun des opérateurs. B. - Renseignements relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en cours
  5. Le titre, le but et le résumé de l'utilisation en cours.
  6. Le classement proposé du ou des organismes génétiquement modifiés utilisés conformément aux informations requises figurant en annexe I

(1). Article 2 Lorsqu'il s'agit d'une utilisation mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés des classes 3 ou 4 du groupe II tel que défini par le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé, le dossier comprend en outre : Renseignements relatifs aux conditions de confinement
  1. La description de l'agencement physique des locaux visée par un agent responsable du service de sécurité compétent.
  2. La description des pratiques expérimentales. Article 3 Lorsqu'il s'agit d'une utilisation dont l'objet porte sur la thérapie génique, le dossier comprend, outre les renseignements mentionnés à l'article 1er A, les renseignements figurant en annexe II
(1).
(1)Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 22 juillet 1993, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Article 4 Pour toute utilisation en cours ayant fait l'objet d'un classement de la commission de génie génétique à compter du 11 mai 1989, l'exploitant mentionne, à titre de déclaration, les références de son dossier de demande de classement. Il communique en outre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification apportée à son dossier initial et le complète en tant que de besoin, conformément aux renseignements définis aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. Article 5 La déclaration est remise en triple exemplaire. L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Article 6 Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.