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Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de

Article 1 En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par un organisme chargé d'une mission de service public vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret, sous réserve des exceptions que cette annexe comporte. Article 2 Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe I du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise. En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par un organisme chargé d'une mission de service public sur les demandes dont la liste figure à l'annexe II du présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe. Article 3 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er et à l'article 2, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités. Article 4 Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre

  1. Article 5 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article Annexe II OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision implicite d'acceptation est acquise Code rural et de la pêche maritime Autorisation d'exercer des activités de pêche pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces, avec des engins (autorisations de pêche non contingentées) Articles L. 912-2, L. 912-3, L. 912-15, R. 912-14 Articles 11, 19 et 22 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche 4 mois Code du tourisme Immatriculation des opérateurs de voyage et de séjour (par le groupement d'intérêt économique "Atout France, agence de développement touristique de la France" mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme) Article R. 211-21 1 mois Classement des hébergements touristiques marchands (hôtels, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs) (par le groupement d'intérêt économique Atout France, agence de développement touristique de la France mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme) Articles D. 311-8, D. 321-6, D. 323-7, D. 325-7, D. 332-4 et D. 333-5-3 Arrêté du 23 décembre 2009 modifié fixant les normes et la procédure de classement des hébergements touristiques marchands (sauf meublés) 1 mois Classement des meublés de tourisme (par les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme) Article D. 324-4 1 mois Code du service national Agrément d'engagement de service civique Articles L. 120-30 et R. 120-33 3 mois

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