Article 1 L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret en application du même article. L'école est un établissement-composante de l'Université de Rennes. Article 2 L'école est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche qui exercent, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application. Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code. Article 3 En application de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, l'école : 1° Assure les formations initiales et continues permettant d'exercer des fonctions de direction, de gestion, de management, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux : -pour les personnels relevant des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics sociaux et médico-sociaux ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ; -pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique ; -pour les personnels relevant d'autres départements ministériels, de collectivités territoriales, d'institutions publiques ou privées, d'organisations syndicales et d'associations, en apportant son concours à la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales et médico-sociales. Sous réserve des dispositions du décret du 7 octobre 1991 et du décret du 26 décembre 2007, les formations délivrées aux élèves fonctionnaires en vue de leur titularisation ne sont pas sanctionnées par un diplôme ; 2° Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et privés compétents ; Elle peut être accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme de master et elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université de Rennes ; l'école peut, en outre, délivrer des diplômes propres dans les conditions fixées par son règlement de scolarité ; 3° Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle associe à ses activités des scientifiques, des praticiens, des professionnels appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères et collabore avec des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers dans les formes qu'elle détermine ; 4° Développe des relations internationales notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables. L'Ecole contribue dans sa dimension académique et de recherche à la construction de la stratégie commune de l'Université de Rennes. Article 4 L'école conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens qui définit les objectifs qui lui sont assignés ainsi que les indicateurs de performance et les moyens qui lui sont accordés. Article 5 L'école est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des formations. Elle est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général. L'école est composée de départements et de services, dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Article 6 Le conseil d'administration de l'école comprend trente-quatre membres : 1° Quatre représentants de l'Etat, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ; 2° Onze représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés, des établissements publics de santé, des associations d'anciens élèves, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ; 3° Le président de l'Université de Rennes ; 4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ; 5° Trois représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ; 6° Trois représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ; 7° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ; 8° Deux représentants élus des élèves fonctionnaires ; 9° Un représentant élu des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ; 10° Un représentant élu des autres étudiants. Le conseil élit son président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 4° du présent article. Chaque administrateur, à l'exception des personnalités mentionnées au 4° ci-dessus, dispose d'un suppléant. Article 7 Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations générales de la politique de l'école, le projet scientifique et le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ; 2° Après avis du conseil des formations, l'offre de formation et la création de diplômes ; 3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs ; 4° La création ou la suppression des départements et services ainsi que, le cas échéant, la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts ; 5° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; 6° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école ; 7° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers ; 8° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ; 9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 10° Les baux et locations d'immeubles ; 11° Les contributions des usagers ; 12° Les emprunts ; 13° L'acceptation de dons et legs ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Les contrats et conventions ; 16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ; 17° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'école les attributions prévues aux 9°,10°,13°,14°,15° et 16°. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le directeur ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports. Article 8 Le directeur est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle, mentionnés à l'article 2 du présent décret, après avis du conseil d'administration. Son mandat est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Article 9 Le directeur de la recherche et le directeur des études sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres de tutelle mentionnés à l'article 2 du présent décret, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration ainsi que de l'avis, respectivement, du conseil scientifique pour le directeur de la recherche, et du conseil des formations pour le directeur des études. Article 10 Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment : 1° Il prépare le budget et l'exécute ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 3° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; 4° Il soumet le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en oeuvre ; 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; 6° Il nomme à toutes les fonctions de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; 8° Il exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés et peut dans ce domaine déléguer sa signature au secrétaire général. Dans les autres domaines, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études, au directeur de la recherche et, pour les affaires relatives aux départements et services mentionnés à l'article 5, à leurs directeurs respectifs, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans la limite de leurs attributions. Article 11 Le conseil scientifique comprend vingt membres : 1° Huit personnalités qualifiées, extérieures à l'école : quatre sont nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 et quatre sont désignées par le conseil d'administration ; 2° Quatre représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ; 3° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ; 4° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ; 5° Deux représentants élus des ingénieurs et personnels techniques de recherche ; 6° Deux représentants élus des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat. Le conseil scientifique élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 1°. Article 12 Outre les compétences qu'il tient des articles 9, 11 et 15, le conseil scientifique élabore le projet scientifique qu'il soumet au conseil d'administration et se prononce sur toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il est notamment consulté par le conseil d'administration sur : 1° Le projet de contrat d'objectifs et de moyens ; 2° La création ou la suppression de départements de recherche ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales ; 3° La répartition des crédits de recherche ; 4° L'offre de formation, la création ou la suppression de diplômes. Article 13 Le conseil des formations comprend trente-trois membres : 1° Six représentants de l'Etat dont un désigné par le ministre chargé des affaires sociales, deux par le ministre chargé de la santé et trois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ; 3° Neuf représentants des organisations syndicales les plus représentatives des corps de fonctionnaires formés à l'école, nommés conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 sur proposition de ces organisations parmi leurs membres n'appartenant pas aux personnels de l'école ; 4° Deux représentants des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée désignés par la Fédération hospitalière de France ; 5° Onze membres élus :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.