Article 1 Le corps des instructeurs créé par le décret n° 63-868 du 20 août 1963 est un corps d'extinction régi par les dispositions du présent décret. Ce corps est classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée. Article 2 Les instructeurs sont affectés à des tâches qui permettent d'utiliser leur formation ou leur expérience d'éducateurs. Article 3 Le corps des instructeurs comprend dix échelons. Article 4 La titularisation des instructeurs stagiaires dans le corps des instructeurs pourra intervenir par décision des recteurs et sous réserve que les intéressés aient satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Article 5 L'avancement d'échelon des instructeurs à lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. la nomination à l'échelon supérieur est prononcée par arrêté du recteur. Article 6 Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur : ECHELONS ; 30% ; 70% Du 1er au 2e échelon : 1 an ; 1 an. Du 2e au 3e échelon : 1 an ; 2 ans. Du 3e au 4e échelon : 1 an ; 2 ans. Du 4e au 5e échelon : 2 ans ; 3 ans. Du 5e au 6e échelon : 2 ans ; 3 ans. Du 6e au 7e échelon : 3 ans ; 4 ans. Du 7e au 8e échelon : 3 ans ; 4 ans. Du 8e au 9e échelon : 3 ans ; 4 ans. Du 9e au 10e échelon : 4 ans ; 5 ans. Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions. Article 7 Les instructeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la nouvelle carrière, conformément au tableau ci-après : ANCIENNE CARRIERE NOUVELLE CARRIERE Echelons Ancienneté dans l'échelon. Echelons Ancienneté dans l'échelon. Stage : Stage : 1er échelon Moins de 1 an 1er échelon Ancienneté maintenue 1er échelon Plus de 1 an 2e échelon Ancienneté diminuée de 1 an 2e échelon 3e échelon Ancienneté maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté maintenue 4e échelon 5e échelon Ancienneté maintenue 5e échelon 6e échelon Ancienneté maintenue 6e échelon 7e échelon Ancienneté maintenue 7e échelon 8e échelon Ancienneté maintenue Article 8 Les instructeurs qui remplissent les conditions de diplômes et d'ancienneté exigées des instituteurs remplaçants pour l'accès au grade d'instituteur reçoivent une délégation de stagiaire puis sont titularisés dans un cadre départemental d'instituteurs dans les mêmes conditions que les instituteurs remplaçants. Toutefois la délégation de stagiaire peut leur être accordée même s'ils ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique. Les années de service accomplies dans le corps des instructeurs en Algérie, dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans le corps d'extinction sont prises en compte dans le calcul du temps de mise à la disposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Article 9 Les instructeurs qui bénéficient des dispositions de l'article précédent sont, à la date de leur titularisation, reclassés dans les mêmes conditions que les instituteurs de l'enseignement public. Au cas où, soit après leur nomination en qualité de stagiaire, soit après leur reclassement, ils n'auraient pas retrouvé l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, ils percevront une indemnité compensatrice conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié. Article 10 Aucun instructeur ne pourra plus être titularisé dans le corps des instituteurs en vertu des articles 8 et 9 ci-dessus après le 1er octobre 1967. Article 10 bis Chaque année, jusqu'au 31 mars 1977, les instructeurs pourvus du brevet d'études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat et qui auront satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être délégués dans les fonctions d'instituteur stagiaire puis titularisés, selon les dispositions des articles 8 et 9. Article 10 ter Par dérogation aux articles 6 du décret du 20 août 1962 et 8 du décret du 3 octobre 1962 susvisés, et pendant une période de cinq années, les instructeurs peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration universitaire et à celui des secrétaires d'intendance universitaire auprès avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent justifier de cinq ans de services publics dans les services et établissements dépendant du ministre de l'éducation nationale ou du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont deux en qualité de fonctionnaire titulaire. Article 11 Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 61-693 du 28 juin 1961 portant statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie, le décret n° 62-359 du 17 mars 1962 relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation dans les départements des Oasis et de la Saoura et le décret n° 63-868 du 20 août 1963 relatif au reclassement des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie. Article 12 Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1966.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.