Article 1 Les modalités d'organisation des concours réservés pour l'accès aux corps des animateurs, des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière régis par les décrets du 26 mars 1993 susvisés sont fixées, en application de l'article 8 du décret du 6 février 2013 susvisé, par les dispositions du présent arrêté. Article 2 Les concours réservés pour l'accès aux grades d'animateur, d'assistant socio-éducatif, de conseiller en économie sociale et familiale, d'éducateur de jeunes enfants de classe normale, d'éducateur technique spécialisé de classe normale et de moniteur-éducateur des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements dans chacun des corps concernés et, le cas échéant, selon la nature des emplois offerts au recrutement. Les avis annonçant les concours réservés sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information. Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du recrutement réservé. Article 3 Les concours réservés pour l'accès aux grades mentionnés à l'article 2 du présent arrêté comportent une épreuve unique d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Article 4 L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires : 1° Pour les animateurs candidats à un emploi d'animateur socioculturel, du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale, ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ; 2° Pour les animateurs candidats à un emploi d'animateur sportif, des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) ; 3° Pour les assistants socio-éducatifs candidats à un emploi d'assistant de service social, du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou, pour les ressortissants de la Communauté européenne, de la capacité à exercer prévue à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Pour les assistants socio-éducatifs candidats à un emploi d'éducateur spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; 5° Pour les conseillers en économie sociale et familiale, du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ; 6° Pour les éducateurs de jeunes enfants, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; 7° Pour les éducateurs techniques spécialisés, du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ; 8° Pour les moniteurs-éducateurs, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Les candidats visés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus peuvent en outre être titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé. Article 5 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt-cinq minutes avec le jury, qui dispose à cet effet du dossier, accompagné des pièces justificatives, constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. La première partie de l'entretien est consacrée à un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. La seconde partie de l'entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, les compétences et les connaissances techniques qu'il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance des missions et de l'organisation du service dans lequel il exerce ses fonctions, sa connaissance de l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que sa capacité à exercer les missions confiées, selon sa spécialité, à un personnel de rééducation ou à un personnel médico-technique, et à s'intégrer de façon durable dans une équipe hospitalière. Cet entretien doit également permettre d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions du système de santé. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles. En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours réservé, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur. Pour la constitution de ce dossier, les candidats peuvent prendre appui sur le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce dossier doit comporter des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste pour lequel le recrutement réservé est organisé. A l'issue de cet entretien, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.