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Décret n° 2011-853 du 19 juillet 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de La Désirade (Guadeloupe)

Article 1

(1)Le présent décret ainsi que les cartes au 1/10 000 et les plans cadastraux annexés peuvent être consultés à la préfecture de Guadeloupe, rue de Lardenoy, 97109 Basse-Terre Cedex. Article 2 La gestion de la réserve est organisée par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. Article 3 Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement. Article 4 Il est interdit, sous réserve des activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement : ― d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; ― d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ; ― de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception de ceux nécessaires à l'exercice des activités de gestion et d'entretien prévues par l'article 6 ; ― de porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public. Article 5 Il est interdit de collecter et d'emporter des minéraux, roches et fossiles, de prospecter et d'exécuter des fouilles archéologiques et de prélever des matériaux archéologiques, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, après avis du conseil scientifique. Article 6 Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : 1° Aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement ; 2° Aux activités et opérations réalisées à des fins de gestion de la réserve et d'entretien des ouvrages et infrastructures inclus dans son périmètre ; 3° Après autorisation de prélèvement délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du conseil scientifique. Article 7 Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil scientifique, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ou par un impératif de sécurité publique ainsi que la remise en état des chemins existants, conformément au plan de gestion. Article 8 Les activités agricoles et pastorales sont interdites. Article 10 Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrière, de prélèvement de sable ou d'exploitation minière est interdite. Article 11 Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, à l'exception des activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet, après avis du conseil scientifique. Article 12 Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires : 1° La circulation des piétons ; 2° La circulation des cyclistes et des cavaliers sur les sentiers identifiés par le plan de gestion et balisés à cet effet. Les autres activités sportives et de pleine nature sont interdites, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique et conformément aux orientations du plan de gestion. Article 13 La circulation des véhicules à moteur est interdite, à l'exception de ceux qui sont utilisés : ― pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; ― par les services publics ; ― lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage. Article 14 Le pique-nique, le camping et le bivouac sont interdits. Article 15 L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique. Article 16 Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique. Article 17 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.