Article 1 Sous réserve de leur acceptation expresse : 1° Les centres de mise en place de la semence bovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce bovine dans la zone d'intervention pour laquelle ils étaient autorisés au titre de l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Ces mêmes centres de mise en place de la semence bovine autorisés sont également agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce caprine dans la même zone ; 3° Les centres de mise en place de la semence ovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce ovine dans leur zone d'intervention. Article 2 I. - L'agrément transitoire en tant qu'opérateur de service universel doit être accepté ou refusé de façon explicite, par chaque opérateur historique, par envoi au ministère chargé de l'agriculture (DGPEI/SPM/SDEPA/BGA), au cours du premier trimestre de l'année 2007, d'un courrier recommandé. II. - En cas d'acceptation, l'opérateur concerné rappelle, dans le courrier prévu au paragraphe I, sa zone d'intervention, les espèces et, pour l'espèce ovine, les races présentes dans le centre de collecte de sperme concerné, et précise qu'il a pris connaissance de la réglementation applicable au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants ainsi que des cahiers des charges figurant à l'annexe I du présent arrêté. III. - En cas de refus, un autre opérateur est recherché en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée. Article 3 I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 653-100, lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés. En l'absence de réponse ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément transitoire. L'opérateur est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés. II.-Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 ou de son cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations. III.-En cas de suspension ou de retrait d'agrément, un autre opérateur est recherché en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service. Article 4 Un opérateur agréé peut demander le retrait de son agrément. A cet effet, il informe avec un préavis de six mois le ministre chargé de l'agriculture par envoi d'un courrier recommandé motivant sa demande de retrait volontaire. Le retrait d'agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être décidé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, un opérateur assurant la prestation dans une zone limitrophe est alors recherché en vue d'assurer la continuité du service universel. Article 5 Pour l'espèce bovine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une zone attribuée à un ou plusieurs techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence agréée en tant qu'opérateur de service universel. Pour l'espèce caprine, on entend par secteur, au sens du présent titre, une fraction du territoire national présentant une densité comparable d'animaux de l'espèce caprine. Cette notion de secteur est précisée dans les cahiers des charges figurant à l'annexe I du présent arrêté. Article 6 I.-Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles est déterminé à partir d'un indicateur, calculé pour chaque opérateur agréé de service universel, dans les conditions détaillées dans l'un des cahiers des charges annexés au présent arrêté. Cet indicateur est fonction du nombre moyen de kilomètres parcourus par insémination, au cours d'une année civile : -pour l'espèce bovine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ; -pour l'espèce caprine, par secteur, pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ; -pour l'espèce ovine, pour réaliser l'insémination d'un lot ou d'un groupe de lots de femelles ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet indicateur est pondéré en fonction de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels. II.-Le coût net des obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter-et intraraciale est calculé à partir des indicateurs suivants : -pour les espèces bovine et caprine, à partir du nombre moyen de doses congelées mises en place au cours d'une année civile, par reproducteur mâle des races bovines et caprines figurant à l'annexe II du présent arrêté, par chaque opérateur de service universel ; -pour l'espèce ovine, à partir du nombre moyen de doses fraîches constituées au cours d'une année civile, par reproducteur mâle collecté des races ovines figurant à l'annexe II du présent arrêté, par chaque opérateur de service universel. Article 7 Pour demander une compensation pour charges de service public, chaque opérateur agréé transmet, selon les modalités définies dans l'un des cahiers des charges annexés au présent arrêté, et ce au cours du premier trimestre de chaque année à compter de 2008 : - la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 6 ; - les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 5. Article 8 L'Office de l'élevage adresse au ministère chargé de l'agriculture, au cours du deuxième trimestre de chaque année à compter de 2008, une synthèse des données et documents mentionnés à l'article 7 relatifs à l'année précédente, pour chaque opérateur de service universel. Article 9 A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces valeurs sont établies à partir : -de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ; -du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ; -du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée. Article 10 Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 6 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 9 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée. La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté avec les valeurs de référence des indicateurs ; cette compensation ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 11 Si l'étude des éléments de comptabilité analytique des opérateurs assurant le service universel laisse apparaître une surcompensation pour l'exercice précédent (importance des recettes directes et indirectes retirées de l'accomplissement des obligations de service universel notamment), les modalités de remboursement peuvent être fixées dans l'arrêté prévu à l'article 9. Il en est tenu compte lors de l'établissement ultérieur des valeurs de référence du ou des indicateurs figurant à l'article 6. Article 12 Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Cahiers des charges (espèces bovine, ovine et caprine) consultables sur demande adressée à : - France génétique élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 ; - ministère de l'agriculture et de la pêche, DGPEI/SPM/SDEPA/BGA, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP. Article Annexe II RACES ÉLIGIBLES AU TITRE DE LA GESTION DE LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE INTER ET INTRA-RACIALE (SERVICE UNIVERSEL DE DISTRIBUTION ET DE MISE EN PLACE DE LA SEMENCE DES RUMINANTS) ESPECE BOVINE ESPECE CAPRINE ESPECE OVINE Abondance Angora Aure et Campan (Auroise) Armoricaine Corse Avranchin Aubrac Créole (Cabri créole) Barégeoise Bazadaise Des fossés Basco-béarnaise Béarnaise Poitevine (du Poitou) Belle-Ile (race de Deux) Bleue de Bazougers Provençale (payse, commune provençale) Berrichon du Cher (BCF) Bleue du Nord Pyrénéenne (des Pyrénées) Berrichon de l'Indre Bordelaise Rove (du Rove) Bizet Bretonne Pie noire Blanc du Massif central Brune Bleu du Maine Canadienne Boulonnaise Casta (Aure et Saint-Girons) Brigasque (Brigasca) Corse Castillonnaise Créole Caussenarde des garrigues Ferrandaise Causses du Lot Froment du Léon Charmoise Gasconne Clun Forest Lourdaise Corse (race ovine corse) Maraîchine Cotentin Mirandaise (Gasconne aréolée) Dorset Down Nantaise Est à laine mérinos Parthenaise Finnoise Pie rouge des plaines Grivette Raço di Bioù (Camargue) Hampshire Rouge flamande (Rouge du Nord) Ile-de-France (OIF) Rouge des prés (Maine-Anjou) INRA 401 Salers Lacaune viande Saosnoise Landaise (landes de Gascogne) Simmental française Landes de Bretagne (landes de l'Ouest) Tarentaise (Tarine) Limousine Villard-de-Lans Lourdaise Vosgienne Manech noire (Manech tête noire) Manech rousse (Manech tête rousse) Martinik (OMK) Mérinos d'Arles (mérinos de la Crau, métis) Mérinos de Rambouillet Mérinos précoce Montagne noire Mourerous (Peone, Guillaume) Mouton charollais Mouton vendéen Noir du Velay Ouessant Préalpes du Sud Raïole (Rayole) Rava Romanov Rouge de l'Ouest Rouge du Roussillon Roussin de la Hague (roussin) Solognote Southdown (français) Suffolk Tarasconnaise Texel Thônes et Marthod
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.