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Arrêté du 3 avril 1991 fixant la composition et les seuils de compétence de la commission consultative des marchés de France Télécom et les seuils de

Article 1 Participent, avec voix délibérative, à la commission consultative des marchés prévue par l'article 36 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret du 29 décembre 1990 susvisé : Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ou un inspecteur général des finances, président, nommé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Le directeur général des postes et télécommunications au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, vice-président, ou son représentant ; Le chef de la mission de contrôle ou son représentant ; Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant ; Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés ou son représentant. Le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire ou son représentant ; Six représentants de France Télécom désignés par le président du conseil d'administration. Article 2 Assistent aux séances de la commission, avec voix consultative : Le rapporteur général, désigné par le président de la commission sur proposition conjointe du directeur du service public et du président du conseil d'administration de France Télécom ; Les rapporteurs des affaires inscrites à l'ordre du jour, désignés par le président sur proposition du rapporteur général ; Le directeur de France Télécom dont relève le service qui présente le marché ou son représentant. Article 3 Sont soumis à l'avis de la commission et au visa du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du membre du corps du contrôle général économique et financier :

  1. Les projets de conventions et de marchés de télécommunications d'un montant hors taxes supérieur à : 30 MF pour les fournitures ; 7,5 MF en matière d'études et d'assistance technique.
  2. Les projets de marchés de travaux d'un montant hors taxes supérieur à 20 MF et les projets de marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un montant hors taxes supérieur à 1,2 MF afférents à des travaux.
  3. Les projets de marchés d'informatique d'un montant hors taxes supérieur à : 15 MF pour les fournitures ; 7,5 MF pour les études.
  4. Tous les autres projets de marchés d'un montant hors taxes supérieur à 7,5 MF. Pour apprécier ces seuils, il y a lieu de tenir compte : - pour les marchés de travaux, du montant de l'opération ; - pour les marchés pluriannuels ou reconductibles : - du montant total de l'opération dans le cas de marchés pour lesquels chaque tranche ou chaque reconduction ne présente pas un caractère répétitif ; - du montant annuel prévu dans le cas de marchés à tranches conditionnelles. Article 4 Les avenants aux marchés relevant de la commission lui sont communiqués ; le président apprécie l'opportunité de leur examen par la commission. Article 5 Un rapport annuel sur l'activité de la commission consultative est établi par le rapporteur général, approuvé par la commission consultative et transmis par le président au ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au président du conseil d'administration de France Télécom. Article 6 Les fonctions de président, rapporteur général et rapporteur sont rémunérées par France Télécom dans des conditions fixées par décision conjointe du président du conseil d'administration, du directeur du service public et du chef de la mission de contrôle. Article 7 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur du service public au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.