Article 1 En application du troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, la section locale du fonds dans chaque région est compétente pour les opérations pour lesquelles il est demandé un ou plusieurs prêts représentant, au total, un montant global inférieur à 6.000.000 de francs C.F.P.. Article 2 Le comité interrégional d'engagement prévu par l'article 26 de l'ordonnance précitée est présidé par le haut-commissaire de la République, qui peut se faire représenter. Il est composé, outre le président : 1° du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 2° du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 3° du directeur de l'agence de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ; 4° d'un représentant du congrès du territoire désigné par celui-ci ; 5° d'un représentant de chaque conseil de région désigné par celui-ci ; 6° d'un représentant désigné par le conseil coutumier territorial ; Les représentants du congrès, des conseils de région et du conseil coutumier territorial peuvent à tout moment être remplacés par les assemblées qui les ont désignés. Ils sont obligatoirement remplacés en cas de décès, de démission ou lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Article 3 Le comité interrégional d'engagement se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il est également réuni si cinq de ses membres le demandent. Article 4 Le comité interrégional d'engagement siège au haut-commissariat de la République. Article 5 Le comité interrégional d'engagement ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents, dont le président ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Article 6 Les opérations éligibles au comité interrégional du fonds sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie du fonds. Le président du comité peut recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique. Article 7 Les engagements de la section interrégionale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées. Les garanties accordées par le comité interrégional ne peuvent dépasser 70 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires. Article 8 Chaque comité local d'engagement est présidé par le président du conseil de région ou son représentant. Chaque comité est composé, outre le président : 1° du commissaire délégué de la République pour la région ou son représentant ; 2° du comptable de la région ou son représentant ; 3° d'un représentant de l'agence de la Caisse centrale de coopération économique ; 4° d'un représentant désigné par le conseil consultatif coutumier régional ; Le représentant du conseil coutumier régional peut à tout moment être remplacé par l'assemblée qui l'a désigné. Il est obligatoirement remplacé en cas de décès, de démission ou lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné. Article 9 Le comité local d'engagement se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni si trois de ses membres le demandent. Article 10 Le comité local d'engagement siège au chef-lieu de la région. Article 11 Les comités locaux d'engagement ne peuvent délibérer que si trois au moins de leurs membres sont présents, dont le président ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Article 12 Les opérations éligibles aux comités locaux d'engagement sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie ou les bonifications d'intérêts accordées par le fonds. Les présidents des comités peuvent recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique. Article 13 Les engagements sous forme de garantie de chaque section locale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées affectées aux opérations de garantie. Les garanties accordées par chaque comité local d'engagement ne peuvent dépasser 90 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires. A titre exceptionnel, le commissaire délégué de la République peut demander au comité local d'engagement de porter la garantie à 100 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires. De telles opérations ne pourront représenter plus de 15 p. 100 du total des engagements en garantie du comité local. Article 14 Les opérations éligibles aux sections locales peuvent bénéficier indépendamment ou simultanément de bonifications d'intérêts et de la garantie du fonds. Article 15 Les garanties données par le fonds spécial pour le développement économique ne sont pas exclusives des autres garanties habituellement exigées des emprunteurs par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, nonobstant les garanties du fonds visées à l'article 16 ci-dessous. Article 16 Le bénéfice de la garantie du fonds spécial pour le développement économique n'est pas exclusif du bénéfice de la garantie du fonds de garantie interbancaire de la Nouvelle-Calédonie ou de tout autre fonds de garantie général ou spécifique, sous réserve que la garantie totale accordée par l'ensemble de ces fonds, y compris celle accordée par le fonds spécial de développement économique, n'excède pas le plafond indiqué à l'alinéa 2 de l'article 7, ou, selon le cas, à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret. Article 17 En cas de défaillance d'un emprunteur après qu'aient été épuisés les recours amiables et qu'ait été prononcée la déchéance du terme, la demande de mise en jeu du fonds est soumise pour accord au comité interrégional d'engagement ou au comité local d'engagement concerné. Le remboursement par le fonds des sommes non recouvrées, dans la limite de la garantie accordée, peut être subordonné à la mise en jeu des autres garanties mentionnées à l'article 15 du présent décret. En tout état de cause, l'établissement de crédit ou la société de financement devra rembourser au fonds les sommes qu'il pourrait récupérer se rapportant à la partie de la créance couverte par la garantie du fonds. Article 18 Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds. Article 19 Les opérations contractées par le fonds spécial pour le développement économique ne peuvent en aucune manière engager financièrement la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie. Article 20 Le directeur général de la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant assiste aux délibérations des comités d'engagements. Article 21 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.