Article 1 L'entretien annuel d'évaluation porte sur : - le contexte professionnel de l'agent, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; - la contribution de l'agent au fonctionnement du service ; - les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard du contexte professionnel et des objectifs fixés précédemment pour l'année écoulée, exprimés notamment en termes de production et de contribution aux compétences collectives du service ; - les connaissances et les compétences professionnelles mobilisées au titre de l'année écoulée ; - les besoins en formation de l'agent ; - les objectifs fixés pour l'année à venir par le supérieur hiérarchique. Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité sont analysées lors de l'entretien. Article 2 Le compte rendu de cet entretien est rédigé par le supérieur hiérarchique direct, sur un support établi par la direction du personnel, des services et de la modernisation. Un exemplaire de ce compte rendu d'évaluation est remis à l'agent. Il y porte son visa pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter tous les éléments de commentaire complémentaires. Article 3 Les agents sont notés par période annuelle. Article 4 Une fiche individuelle de notation exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie ; l'appréciation générale est rédigée sur la base des critères suivants : - la contribution de l'agent au fonctionnement du service ; - la capacité à réaliser des objectifs dans le contexte au cours de l'année considérée ; - la contribution aux compétences collectives ; - les connaissances et compétences individuelles mobilisées ou démontrées au cours de l'année considérée ; - le cas échéant, la capacité à exercer des responsabilités d'un niveau supérieur. La note, définie selon les modalités fixées à l'article 5, ainsi que son évolution figurent sur la fiche individuelle de notation. Article 5 La note est chiffrée. Les marges d'évolution de la note sont fixées comme suit : - maximale (+ 3 points) en raison de l'excellente implication de l'agent au bénéfice du service ; - soutenue (+ 2 points) en raison de la très bonne implication de l'agent ; - modérée (+ 1 point) pour l'agent ayant eu une implication satisfaisante ; - nulle (0 point) pour l'agent dont l'implication est insuffisante ; - négative (- 1 point) pour l'agent dont l'insuffisance est avérée. Le niveau de note d'un agent noté pour la énième année de notation dans son grade est compris dans un intervalle qui résulte de l'application des règles ci-dessus. Article 6 La première notation sera fixée dans un intervalle de 4 à 8, par rapport à une note de référence de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.