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Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure

Article 12 Liste lieux : la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes. Article 17 Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service. Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés. Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée. Article 24 Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent. Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret. Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public. Article 25 Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Article 26 Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure relèvent dans des procès-verbaux les infractions et les manquements aux lois et règlements concernant les instruments de mesure. Lorsqu'ils constatent ces infractions ou ces manquements ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre à leurs auteurs ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal. Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification. Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures. Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Article 31 Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure. Article 32 Le ministre de la production industrielle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.