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Arrêté du 31 octobre 2006 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non

Article 1 En application des articles 5, 6 et 10 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte sont titularisés après la réussite aux épreuves d'examens professionnels dont l'organisation est fixée aux articles 3 à 5 du présent arrêté. Article 2 Les examens professionnels prévus à l'article précédent comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps :

  1. a)De catégorie A : -personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'Etat ; -ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; -officiers de port ;
  2. b)De catégorie B : -secrétaires administratifs des services déconcentrés ; -techniciens supérieurs du développement durable ; -officiers de port adjoints. Article 3 L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie A prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : - un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; - un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut également porter sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité du corps d'accueil choisi. Article 4 L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie B prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : - un exposé d'une durée de cinq minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; - un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, présenté par la candidate ou le candidat portant sur les activités professionnelles décrites par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux fonctionnaires du corps auquel elle ou il postule. Cet entretien peut également porter sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité du corps d'accueil choisi. Article 5 Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis. Article 6 En application du 2° de l'article 9 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégorie A et B mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent en avoir fait la demande au plus tard au moment de leur inscription. Article 7 Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiqués dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat. Article 8 Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale unique d'admission, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Article 9 Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission se déroulera à Paris ou à Mayotte. Article 10 Pour chacun des examens professionnels organisés en application du décret du 14 avril 2006 susvisé et du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions. Article 11 La directrice générale du personnel et de l'administration au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.