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Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation

Article 1 Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre

  1. Article 1 bis Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  2. Article 1 quater Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  3. Article 1 ter Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  4. Article 2 Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines. Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures. Le travail au cours d'une année scolaire des assistants d'éducation recrutés pour consacrer tout ou partie de leur temps aux fonctions prévues au 2° de l'article 1er se répartit sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l'autorité chargée de l'organisation du service, à concurrence d'un maximum annuel de deux cents heures pour un temps plein. Article 2 bis Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 3 Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  6. Article 4 Les assistants d'éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. Article 5 Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  7. Article 6 Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  8. Article 7 Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  9. Article 7 bis Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  10. Article 7 quater L'assistant d'éducation justifiant de la détention de 120 crédits ECTS peut préalablement à son inscription en première année du master préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, demander la suspension du contrat prévu à l'article 7 ter pour suivre une formation universitaire à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange interuniversitaire. La durée de la suspension est limitée à six mois. Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement. A l'issue du programme d'échange interuniversitaire, l'assistant d'éducation est réemployé sur son précédent emploi dans les conditions fixées à l'article 7 ter. Article 7 ter Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  11. Article 8 Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.