Article 1 La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski alpin. Article 2 Le programme de cette formation, d'une durée de quatre-vingts heures, figure en annexe du présent arrêté. Article 3 Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste". Article 4 L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin du premier degré, comporte trois épreuves : une épreuve théorique, notée sur 20, portant sur les questions relatives à la météorologie, à la neige, aux avalanches, à la réglementation et à la sécurité du travail ; deux épreuves pratiques, l'une portant sur les techniques de secours et notée sur 60, l'autre portant sur les techniques d'évacuation de traîneaux et barquettes et notée sur
- Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur
- Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Ne sont pas admis les candidats ne remplissant pas les critères ci-dessus définis. Ces candidats peuvent, à condition de suivre à nouveau la formation spécifique, se représenter à l'examen dans un délai de deux ans après obtention de l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne. Article 5 Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation. Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié : des services du ministère de la jeunesse et des sports ; de la direction générale de la police nationale ; de la direction générale de la gendarmerie nationale ; de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ; de l'Association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver ; de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ; du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes. Article 6 Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE (durée : quatre-vingts heures) I. Secourisme (durée : huit heures) Secourisme adapté au milieu de la montagne : - connaissances anatomiques et physiologiques ; - accidents dus au froid ; - accidents dus à l'environnement (soleil, altitude, etc.) ; - médicalisation. II. Techniques de sauvetage (durée : quarante-huit heures) A. Techniques de sauvetage spécifiques en situation (cas concrets) (durée totale : trente-huit heures) : - signalisation ; - protection d'une victime et prévention du sur-accident ; - conditionnement des blessés ; - installation des blessés ; - mise en oeuvre des traîneaux et barquettes ; - conduite sur pistes ; - conduite hors pistes (sans matériel d'assurance). B. Secours en avalanches (durée : six heures). C. Techniques de dégagements héliportés (durée : quatre heures). III. Météorologie, nivologie (durée : quatre heures) Adaptation pratique des acquis de connaissances de la formation commune. IV. Réglementation et sécurité du travail (durée : quatre heures) Gestion et réglementation du domaine skiable alpin ; Sécurité du travail. V. Evaluation (durée : seize heures)