Article 11 Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard le 1er juillet 2012 à toute embarcation de plaisance entrant dans le champ d'application du présent arrêté. Article Annexe II CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes : - 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ; - 50 N de flottabilité au moins pour les bateaux ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ; - 100 N de flottabilité au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive. II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité : - les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués CE ; - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié. Article Annexe III CARACTÉRISTIQUES DES COMBINAISONS DE PROTECTION Les combinaisons de protection à bord des bateaux de plaisance répondent au minimum aux caractéristiques suivantes : - lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 3 700 mètres de la rive : flottabilité positive, protection torse et de l'abdomen ; - lorsqu'elles sont utilisées au delà de 3 700 mètres de la rive : flottabilité positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleurs vives autour du cou ou bien sur les épaules. Toutefois peuvent être utilisées les combinaisons de flottabilité et de couleur quelconques, lorsqu'elles sont portées avec un gilet de stabilisation pour plongeur sous-marin. Article Annexe IV CARACTÉRISTIQUES DU MOYEN DE REMONTER À BORD EN CAS DE CHUTE À L'EAU Tout bateau comporte un dispositif permettant à une personne tombée à l'eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité. Dès lors qu'une personne tombée à l'eau a atteint l'endroit du bateau prévu pour la remontée à bord, elle doit pouvoir mettre en œuvre le moyen de remonter sans assistance extérieure. Lorsque le franc-bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au bateau, à condition qu'il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du bateau, sont admises. Article Annexe V CARACTÉRISTIQUES DES MOYENS DE REPÉRAGE LUMINEUX I. - Un moyen de repérage lumineux peut être collectif ou individuel. Lors des sorties en solitaire, au moins un moyen de repérage individuel est exigé. II. - Tout moyen de repérage lumineux collectif répond aux caractéristiques suivantes : - s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, comme par exemple dans le cas d'un projecteur de recherche, il doit pouvoir flotter dans l'eau douce ou salée ; - s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ; - ses matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ; - de nuit, il émet un rayonnement lumineux qui ne doit pas pouvoir être confondu avec une marque lumineuse de bateau ou de balisage. Avec sa réserve d'énergie maximale, la source lumineuse doit pouvoir émettre un rayonnement visible sur tout l'horizon si elle n'est pas dirigée par une personne, et ce jusqu'à une distance théorique de 1 kilomètre par temps clair. III. - Tout moyen de repérage lumineux individuel répond aux caractéristiques suivantes : - il possède l'ensemble des caractéristiques d'un moyen collectif ; - il est soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité, soit porté par chaque personne à bord. Article Annexe VI CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS DE REPÉRAGE ET D'ASSISTANCE POUR PERSONNES TOMBÉES À L'EAU Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau peut être constitué d'un ou plusieurs matériels, et satisfait aux exigences suivantes : - sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ; - sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ; - les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ; - sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ; - il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ; - il possède les caractéristiques des moyens de repérage lumineux collectifs, conformément au dispositions de l'annexe V ; - il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ; - son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ; - une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau. Article Annexe VII COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS Désignation et quantité : - pansements stériles prêts à l'emploi : grand format (1 pochette) petit format (1 pochette) ; - compresses stérilisées : 1 boîte ; - gants d'examen non stériles, en taille M et L : 4 paires ; - sparadrap adhésif : 1 rouleau ; - antiseptique local en solution ou compresses imprégnées : 1 flacon ou 1 boîte ; - tulle gras : 1 pochette ; - bande de contention : petite largeur (1 bande grande), grande largeur (1 bande).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.