Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination " Réserve naturelle de la grotte de Gravelle ", les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes, y compris la grotte située en dessous : Commune de Macornay : Section C, lieudit " En Gravelle " : parcelles n°s 194, 195 et 220 pour partie (a et b), soit une superficie totale de 1 hectare 36 ares 73 centiares. L'emplacement de la réserve naturelle est reporté sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/2 500, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture du Jura. Article 2 Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Macornay, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à un établissement public ou à une collectivité locale. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Article 5 Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C 220 a : 1° D'introduire des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 6 Il est interdit, dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C 220 a : 1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 7 L'exercice de la chasse est interdit dans la partie souterraine de la réserve et sur la parcelle C 220 a. Elle s'exerce conformément à la réglementation en vigueur sur le reste de la réserve naturelle. Article 8 Les activités forestières ou pastorales sont interdites sur la parcelle C 220 a. Elles s'exercent conformément à la réglementation en vigueur sur le reste de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.