Article 1 Les dispositions du IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée issues de l'article 49 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée sont applicables dans les conditions suivantes aux marins salariés titulaires d'un contrat d'engagement maritime et inscrits sur le permis d'armement des navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse : 1° S'agissant des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin. Est considéré comme rémunération le salaire forfaitaire journalier défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins. Les plafonds de rémunération mentionnés au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée sont calculés sur la base de un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance. La réduction est égale, dans la limite du montant des contributions dues :
- a)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette des contributions est inférieur au trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,151 en 2002,0,145 en 2003 et 0,14 en 2004 ;
- b)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette des contributions est supérieur ou égal à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient de 0,178 en 2002,0,207 en 2003 et 0,278 en 2004 ; 2° S'agissant des cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales pour l'emploi de marins pêcheurs, la réduction est applicable aux cotisations définies au 1° ci-dessus. Elle est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :
- a)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est inférieur au trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,045 en 2002,0,043 en 2003 et 0,042 en 2004 ;
- b)Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est supérieur ou égal à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient de 0,053 en 2002,0,062 en 2003 et 0,084 en 2004 ; 3° S'agissant des cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales pour l'emploi de marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours de chaque mois civil. Elle est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :
- a)Lorsque les gains et rémunérations sont inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,045 en 2002,0,043 en 2003 et 0,042 en 2004 ;
- b)Lorsque les gains et rémunérations sont égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient de 0,053 en 2002,0,062 en 2003 et 0,084 en 2004. Article 2 Les dispositions du IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée issues de l'article 49 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée sont applicables dans les conditions suivantes aux rémunérations versées aux salariés affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et employés dans une étude ou un organisme situé en Corse : 1° La réduction est applicable dans les conditions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé ; 2° La réduction est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :
- a)Lorsque le montant des rémunérations mentionnées au 2° de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces rémunérations par un coefficient égal à 0,196 en 2002, 0,188 en 2003 et 0,182 en 2004 ;
- b)Lorsque le montant des rémunérations mentionnées au 2° de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé est supérieur ou égal à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et ce montant, multipliée par un coefficient de 0,231 en 2002, 0,269 en 2003 et 0,362 en 2004. Article 3 Les dispositions du IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée issues de l'article 49 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée sont applicables dans les conditions suivantes aux rémunérations versées aux salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et employés dans un établissement situé en Corse : 1° La réduction est applicable dans les conditions définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ; 2° La réduction est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :
- a)Lorsque le montant des rémunérations et revenus mentionnés au 1° de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces rémunérations et revenus par un coefficient égal à 0,196 en 2002, 0,188 en 2003 et 0,182 en 2004 ;
- b)Lorsque le montant des rémunérations et revenus mentionnés au 1° de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé est supérieur ou égal à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond de rémunération mentionné au IV bis de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, à la différence entre ce plafond et le montant de ces rémunérations et revenus, multipliée par un coefficient de 0,231 en 2002, 0,269 en 2003 et 0,362 en 2004. Article 4 En application de l'article 50 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée, le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, déterminé conformément aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 2 février 2002 susvisé, est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros. Article 5 Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, le montant visé à l'article 4 est réparti comme suit : 90,79 Euros sont affectés à l'allégement des cotisations dues à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et réversion ; 25,21 Euros sont affectés à l'allégement des cotisations dues aux organismes de recouvrement du régime général au titre des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles. Article 6 Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, le montant visé à l'article 4 est réparti comme suit : 91,95 Euros au titre de l'allégement des cotisations dues à l'Etablissement national des invalides de la marine ; 24,05 Euros au titre de l'allégement des cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales. Article 7 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.